Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2024
N° 2024/ 54
N° RG 23/06547 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI3Z
[X] [V]
C/
[D] [I]
S.A. [9]
S.A. [4]
S.A. [8]
S.A. [11]
Copie exécutoire délivrée
le :06/02/2024
à :
Me HERNANDEZ
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de DRAGUIGNAN en date du 13 Avril 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22-000073, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [V]
né le 05 Mars 1966 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Sandy CARRACCINI, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Maître [D] [I]
(ref : jugement arrêt cour d'appel suite L.J. SARL [7])
demeurant [Adresse 6]
défaillant
S.A. [9]
(ref :50161873455)
demeurant [Adresse 12]
défaillante
S.A. [4]
(ref : 81592555666)
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. [8]
(ref : 10389353953)
demeurant [Adresse 1]
défaillante
S.A. [11]
(ref : 80622569337
demeurant Chez [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024
Signé par Mme Pacsale POCHIC, Conseiller, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 5 avril 2022, M. [X] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 27 avril 2022.
Le 6 juillet 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes dans la limite de 7 ans avec effacement partiel des dettes compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 091,33 euros.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
M. [V] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement dont appel du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment, confirmé les mesures préconisées par la commission.
Le 13 avril 2023, M. [V] a fait appel de cette décision.
A l'audience du 1er décembre 2023, M. [V], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses écritures auxquelles il a demandé à la cour de se rapporter.
Aux termes de ses écritures en date du 4 août 2023, M. [V] demande à la cour d'appel de:
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit qu'il devra payer la somme de 1 069,50 euros à M. [I]
- juger que sa capacité réelle de remboursement ne lui permet pas de rembourser cette somme,
- rejeter la créace de M. [I],
- confirmer le jugement pour le surplus.
MOTIFS
Sur la capacité de remboursement :
M. [I] prétend que sa capacité réelle de remboursement est de 2 338 euros et que ses charges sont de 1 558 euros. Il fait reproche au premier juge de s'être basé sur l'avis d'impôt 2022 et ses bulletins de salaire et d'avoir ajouté une pension d'invalidité de 94 euros et une contribution de sa compagne de 113,33 euros ainsi qu'une prime exceptionnelle, une indemnité de trajet et une indemnité de transport ; ces sommes devant être supprimées dans deux ou trois ans lorsqu'il sera à la retraite.
Il y a lieu de rappeler que la cour d'appel statue au vu de la situation actuelle et non future du débiteur. Ainsi, les projections faites quant au départ à la retraite de M. [V] n'ont pas lieu d'être prises en considération.
Le premier juge s'est basé sur les éléments fournis par la commission de surendettement au vu des déclarations faites par M. [V] lors du dépôt de son dossier.
Dans la fiche budget qu'il a remplie à l'intention du premier juge et qui n'est que purement informative, il a déclaré vivre en concubinage avec une compagne qui travaille en qualité d'AESH. Il y a donc lieu, cette personne disposant d'un salaire, de considéré qu'elle particupe aux charges du ménage et en tout état de cause, M. [V] n'apporte pas la preuve inverse, ses seules affirmations étant insuffisantes.
Il ne démontre pas plus que la commission et le juge de première instance ont fait une erreur dans la prise en compte de ses ressources.
Sur la créance de Me [I] :
M. [V] prétend que ce serait un dénommé [F] [S] qui aurait été condamné à payer à Me [I] la somme de 200 000 euros. Il indique verser aux soutien de ses dires la
copie d'un jugement en date du 7 octobre 2014 du tribunal de commerce de Draguignan. Or, la cour d'appel constate que cette copie ne comporte que deux feuillets et que le dispositif de la décision est manquant.
M. [V] de rapporte en conséquence pas la preuve du bien fondé de sa contestation.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
M. [V] sera condamné aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [X] [V] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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