Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 23/08036 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG6J
AFFAIRE : S.A.R.L. CRUISE FRANCE, S.C.P. DOLLEY-COLLET C/ [E], S.A.S. RSLG, [T]
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Bérangère MEURANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d'incident, le vingt sept Juin deux mille vingt quatre,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. CRUISE FRANCE - [Adresse 1]
S.C.P. DOLLEY-COLLET intervenant en qualité de liquidateur de la société CRUISE FRANCE suivant Jugement d'ouverture en date du 7 octobre 2020 - [Adresse 5]
APPELANTES
Madame [X] [T] - [Adresse 4]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Représentées par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me MARANDET substituant à l'audience Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de Nantes
C/
Monsieur [D] [E] - [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTIME
S.A.S. RSLG anciennement dénommée PYR4MIDE - [Adresse 2]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, Plaidant, avocat au barreau des Hautes-Alpes
INTIMEE / DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par actes du 11 septembre 2020, la société Cruise France, dont les associés sont Mme [X] [T] et M. [D] [E], a fait assigner ce dernier et la société Pyr4mide devant le tribunal de commerce de Versailles afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle soutient avoir subi du fait d'actes de concurrence déloyale qu'elle leur attribue, ainsi que la condamnation de M. [E] au remboursement de son compte courant d'associé débiteur.
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Cruise France et a désigné la SCP Dolley-Collet en qualité de liquidateur.
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal a débouté la SCP Dolley-Collet, ès qualités, de ses demandes à l'encontre de la société Pyr4mide, condamné M. [E] à payer à la société Cruise France la somme de 31.039,28 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, débouté la SCP Dolley-Collet, ès qualités, de ses autres demandes indemnitaires, débouté la société Pyr4mide de ses demandes reconventionnelles, condamné M. [E] à payer à SCP Dolley-Collet ès qualités la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé au passif de la société Cruise France au profit de la société Pyr4mide la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et condamné M. [E] aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023, la société Cruise France et la SCP Dolley-Collet ès qualités ont interjeté appel du jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par rpva le 28 février 2024, Mme [X] [T] est intervenue volontairement à l'instance afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice personnel.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 10 juin 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T], de rejeter les demandes de cette dernière dans le cadre de l'incident et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [E] fait valoir que l'intervention volontaire de Mme [T] pour la première fois en cause d'appel afin de solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel, demande non soumise aux premiers juges est irrecevable.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 24 avril 2024, la société RSLG, anciennement dénommée Pyr4mide, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [T] et de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société RSLG soutient également que sont irrecevables les interventions volontaires en cause d'appel ayant pour objet de réclamer des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe et notifiées par rpva le 6 juin 2024, la société Cruise France, la SCP Dolley-Collet ès qualités et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [T],
- rejeter les demandes de M. [E] et de la société RSLG,
- réserver les dépens.
Elles répondent qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile que l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule existence d'un intérêt à agir et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires. Elles soutiennent que Mme [T] justifie d'un intérêt à agir afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice personnel qu'elle a subi du fait du comportement déloyal de M. [E] et de la société Pyr4mide dans le cadre du même litige que celui soumis aux premiers juges.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T]
Selon les articles 325 et 327 du code de procédure civile, l'intervention principale, qui permet à son auteur d'élever une prétention au profit de celui qui la forme, n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention, et si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l'article 330 du même code, l'intervention accessoire, qui est celle qui appuie les prétentions d'une partie, est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Enfin, l'article 554 du code précité énonce que : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
En application de ces dispositions, l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à l'existence d'un intérêt à agir pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires, afin qu'elle ne créée pas un nouveau litige non soumis aux premiers juges. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant et du lien suffisant entre ses demandes et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l'espèce, Mme [T] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis personnellement du fait des actes de concurrence déloyale qu'elle attribue aux intimés et qui selon elle, sont à l'origine d'une perte de chance de percevoir la rémunération et les dividendes correspondant à son investissement financier et humain. Elle ajoute s'être considérablement investie à titre personnel dans le cadre de la procédure dans l'intérêt de la société Cruise Land depuis sa liquidation judiciaire afin d'obtenir la réformation du jugement. Sans préjuger de son bien-fondé, la demande indemnitaire procède donc des mêmes faits que ceux soumis aux premiers juges et tendent à la même fin indemnitaire que les prétentions originaires, sans créer de véritable nouveau litige. Au regard des éléments précités, il apparaît que Mme [T] justifie tant d'un intérêt à agir que d'un lien suffisant entre sa prétention et celles présentées en première instance.
La fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [T] doit donc être rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] et la société RSLG qui succombent, supporteront les dépens de l'incident et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [X] [T] ;
Condamne M. [D] [E] et la société RSLG aux dépens de l'incident ;
Déboute M. [D] [E] et la société RSLG de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Bérangère MEURANT
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