Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 décembre 2024. 2406574
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2406574
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans une délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ;
- il est entaché d'erreurs de faits ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions et stipulations des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par jugement n° 2406574 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a, d'une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 décembre 1997, indique être entré sur le territoire français le 23 février 2018. Le 17 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 2.3.3 de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'étendue du litige :
2. Par le jugement n° 2406574 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, renvoyé en formation de jugement collégiale les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour, et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français annulé et fixant le pays de destination. Par suite, le tribunal ne reste donc saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. A dirigées contre la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement.
4. La décision en litige vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et mentionne les considérations de fait qui ont conduit à son édiction. A cet égard, le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, en particulier la circonstance qu'il vive en concubinage avec une ressortissante française. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis des erreurs de faits, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
8. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l'ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre public.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 10 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Cergy-Pontoise à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle commise le 1er janvier 2022 par une personne en état d'ivresse manifeste et violence aggravée par deux circonstances, suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Eu égard à la gravité des faits reprochés qui ne sont pas anciens, et dès lors que l'intéressé ne conteste pas représenter une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait donc lui opposer les dispositions précitées de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de l'admettre au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision attaquée serait à cet égard entachée doivent être écartés.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Si M. A soutient que ses attaches familiales sont plus importantes en France que dans son pays d'origine, où il est constant que résident ses parents et sa fratrie, il n'en justifie pas en se bornant à verser à l'instance un contrat de location établi le 4 mai 2023 à son nom et celui de sa présumée compagne. Il ne justifie pas davantage vivre avec cette personne et leur enfant, ni d'une quelconque insertion dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article de 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
13. Si M. A soutient qu'il est père d'une enfant française née le 22 mai 2023, il n'établit pas participer à son entretien et son éducation, le contrat de location évoqué au point 11 ci-dessus étant à cet égard insuffisant. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de ce que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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