Cour de cassation, 18 décembre 2001. 98-45.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-45.314
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dextre Primo intérim, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1998 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de Mme Christelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1993 en qualité de secrétaire d'agence à Nancy par la société Dextre Primo intérim a pris un congé parental du 23 septembre 1994 au 2 juin 1997 ;
que le 16 juin 1997, l'employeur l'a licenciée en raison de son refus de reprendre son poste à Metz malgré l'existence d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que le contrat de travail de la salariée avait été modifié, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale et d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu que les moyens sont inopérants puisque le conseil de prud'hommes a reconnu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dextre Primo intérim aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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