Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D., anciennement dénomée MGFA, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 juillet 1997 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance d'Hazebrouck, au profit :
1 / de Jean-Marie X..., ayant demeuré ..., décédé en cours d'instance aux droits duquel viennent :
- Mme Y...
X..., épouse Foucart, demeurant ...,
- M. Manuel X..., demeurant ...,
2 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans, assurances I.A.R.D., de la SCP Parmentier-Didier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident de la procédure, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans le cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les Mutuelles du Mans se sont pourvues contre une décision du juge de l'exécution d'Hazebrouck rendue le 28 juillet 1997, statuant sur la vérification des créances, dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement des époux X... ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par les Mutuelles du Mans est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances I.A.R.D. à payer la somme de 5 000 francs à chacun des trois consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.
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