Texte intégral
MINUTE N° : 24/00227
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 23/04038 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I57R
[G] [F] épouse [O]
[W] [O]
ET :
S.A.R.L. ECO-CALORIFUGE
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, 2 Place Jean Jaurès à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [G] [F] épouse [O]
née le 13 Novembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [O]
né le 15 Février 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Tous deux non comparants, représentés par Me Hélène PERRAULT, avocat au barreau de TOURS - 13bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ECO-CALORIFUGE, immatriculée au RCS de PARIS n°893 686 543 00024, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
La SARL ECO-CALORIFUGE a établi un devis n° 2022-1751 le 7 septembre 2022 portant sur la mise en place d’un système de ventilation mécanique contrôlée(VMC) double flux de marque ALDES, référence INSPIRAIR TOP300 pour un montant de 4600 € TTC accepté par M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F].
L’installation été réalisée courant décembre 2022 et la SARL ECO-CALORIFUGE a émis une facture le 1er décembre 2022 n°2022-1751.
Par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2023, M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F] ont donné assignation à la SARL ECO-CALORIFUGE devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir, au visa des articles L 111-1, L111-5, L221-1, L211-5, L221-7, L221-9 et L242-1 du Code de la consommation et 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
à titre principal
prononcer la nullité du contrat de fourniture de services conclus entre M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F] et la SARL ECO-CALORIFUGEà titre subsidiaire juger que la SARL ECO-CALORIFUGE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle
en tout état de cause
condamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 7658,48 € TTC avec intérêts au taux légal autre capitalisation au titre du préjudice matériel subi ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE aux dépens.
Ils font valoir qu’au regard des aides de l’État, le reste à charge des travaux se portait à un euro ; que rapidement après l’installation, ils ont constaté que la VMC était d’une autre marque que celle figurant sur le devis, que les gaines de ventilation avaient été installées sans isolation, qu’ils n’avaient aucun document justifiant une assurance de responsabilité décennale, qu’ils n’avaient en outre aucun document de réception des travaux ou les validant auprès des organismes, que pour autant l’ANAH leur a confirmé avoir réglé les prestations réalisées à la défenderesse. Il précise que l’expert d’assurance intervenue le 4 avril 2023 a conclu à une installation non conforme, à l’absence de document contractuel remis aux époux [O], à un risque d’incendie au regard des fils et domino à nus constatés dans les combles, que la marque de l’unité est OREKA et non une VMC de marque ALDES, que l’installation était non conforme au regard des gaines de la ventilation qui n’était pas isolées. L’expertise amiable par ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENTS justifie de nombreux désordres.
Ils soutiennent qu’en l’absence d’informations obligatoires préalables à la conclusion du contrat, la nullité du contrat de fourniture de services doit être prononcée. Notamment le devis ne mentionne nullement les modalités de mise en œuvre des garanties légales, la possibilité de rencontrer un médiateur de la consommation, les modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et surtout l’absence d’indication que pour un contrat conclu hors établissement ils bénéficiaient d’un droit de rétractation.
Ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral puisque l’installation posée par la défenderesse ne fonctionne pas normalement et est à l’origine d’un risque d’incendie ; que malgré leurs multiples démarches, la défenderesse ne leur a jamais répondu.
À l’audience du 22 novembre 2023, M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F], représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
La défenderesse n’est pas représentée.
Par mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2024 à 9 heures pour que le conseil des époux [O] puisse justifier de la communication des pièces à la défenderesse.
A l’audience du 24 janvier 2024. M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes et justifient non seulement d’avoir notifié la pièce mais d’avoir fait citer pour ladite audience la défenderesse.
La défenderesse bien qu’ayant régulièrement reçu l’acte de signification à sa personne le 19 décembre 2023 n’est pas représentée.
Suivant jugement du 6 mars 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 avril 2024 à 9h00 et invité :
1) les parties à faire valoir leurs observations sur les conséquences d’une nullité du contrat quant aux restitutions et plus particulièrement sur la prime Renov alors que l’ANAH qui est un établissement public n’est pas à la cause ;
2) les demandeurs à confirmer qu’ils n’ont versé aucune somme à la défenderesse.
A l’audience de renvoi du 19 juin 2024, M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F], représentés par leur Conseil ne demandent plus la nullité du contrat et maintiennent les demandes suivantes :
juger que la SARL ECO-CALORIFUGE a commis une faute engageant sa responsabilité contractuellecondamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 7658,48 € TTC avec intérêts au taux légal outre capitalisation au titre du préjudice matériel subi ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 1000 € au titre du préjudice moral ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE à leur payer la somme de 1500 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL ECO-CALORIFUGE aux dépens.
La défenderesse ne comparaît pas.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de dommages et intérêts en raison des non-conformités et désordres affectant la VMC installée.
- Sur la responsabilité contractuelle de la SARL ECO-CALORIFUGE
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
L’expertise amiable réalisée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENTS a mis en avant des désordres majeures et des non conformité :
- dans les combles, des fils à domino à nus ont été constatés pouvant engendrer un risque d’incendie ;
- la marque de l’unité posée est OREKA alors que la VMC DoubleFlux était de marque ALDES ;
- les gaines de la ventilation ne sont pas isolées ce qui ne permet pas un fonctionnement normal de l’installation, l’expert soulignant que le défaut d’isolation inhibe le rôle de gain de chaleur et gain économique d’un double flux.
Les constatations de fils à domino à nus, de gaines non isolées et de non conformité de la marque de l’unité à celle commandée sont corroborés par les photographies annexées.
Il découle de ces éléments des fautes graves de la SARL ECO-CALORIFUGE dans l’exécution du contrat. En premier lieu la VMC installée n’est pas celle commandée. En second lieu, la ventilation mécanique contrôlée ne fonctionne pas de façon normale, les conduits étant non isolées. Enfin, la présence de fils à nus dans les combles porte atteinte à la sécurité des personnes.
Il convient de déclarer la SARL ECO-CALORIFUGE entièrement responsable de préjudices découlant de ces désordres et non conformités.
- Sur les préjudices
L’expert a chiffré à 10000 € le coût de réparation de l’installation en précisant que cette somme devrait être affinée avec la production d’un devis. La nécessité de changer toute l’installation et le chiffrage en résultant est corroborée par le devis du 21 juin 2023 de l’entreprise [M] [N] d’un montant de 7658,48 € TTC.
Dans ces conditions, les époux [O] justifient d’un préjudice matériel pouvant être chiffré à la somme de 7658,48 € TTC. La SARL ECO-CALORIFUGE sera condamnée à leur payer cette somme.
L’expertise amiable, corroborée par les photographies, révèlent la présence de fils électriques à nu dans les combles ce qui est une source majeure de risque d’incendie. Il en découle une atteinte aux intérêts moraux des époux [O] au regard de l’angoisse d’un début d’incendie, par nature présentant un danger vital pour les personnes. Le préjudice moral en résultant sera fixé à 500 € à l’égard de chacun des demandeurs, le préjudice moral étant toujours personnel.
Le préjudices étant fixés à la date du jugement, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
2- Sur les mesures de fins de jugement
L’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Perdant le procès, la SARL ECO-CALORIFUGE sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL ECO-CALORIFUGE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par les époux [O] au titre de la présente instance. La SARL ECO-CALORIFUGE sera en conséquence condamnée à leur payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL ECO-CALORIFUGE à payer à M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F] la somme de 7.658,48 € (SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-HUIT EUROS QUARANTE-HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la SARL ECO-CALORIFUGE à payer à M. [W] [O] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL ECO-CALORIFUGE à payer à Mme [G] [F] épouse [O] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne la SARL ECO-CALORIFUGE aux dépens ;
Condamne la SARL ECO-CALORIFUGE à payer à M. [W] [O] et son épouse Mme [G] [F] la somme de1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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