Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10574 F
Pourvoi n° F 22-15.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [Y] [X], domicilié [Adresse 3], [Localité 2], a formé le pourvoi n° F 22-15.986 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Warmeriville, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la commune de Warmeriville la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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