Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00150 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIFK
JUGEMENT N° 25/048
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [O] VILLISEK
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par Maître PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 70
PARTIE DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparution :Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Février 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2023, l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de la SARL [8] sur la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Par lettre d’observations du 11 septembre 2023, l’organisme social a notifié à la société un redressement d’un montant global de 27.738 €, portant sur huit chefs de redressement et une observation pour l’avenir.
Par courrier du 30 octobre 2023, la société a contesté les chefs n° 7 et 8 du redressement relatifs aux exonérations et aides [4].
Aux termes d’une réponse en date du 22 novembre 2023, l’inspecteur du recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement.
L’[10] a émis à l’encontre de la société :
une décision administrative en date du 12 décembre 2023, emportant réduction de l’aide au paiement des cotisations Covid-19, au titre des échéances de février à juin 2020 et de mai à octobre 2021, à hauteur de 49.588 € (chef de redressement n° 8) ;
une mise en demeure du 12 décembre 2023, portant sur le recouvrement de cette somme de 49.588 € ;
une mise en demeure du 14 décembre 2023, portant sur le recouvrement de 27.738 €, soit le surplus du redressement.
Saisie de la contestation des mises en demeure, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, la SARL [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
La commission de recours amiable a finalement rejeté les recours par deux avis distincts du 27 mai 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette occasion, la SARL [8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer le recours recevable ; annuler les mises en demeure des 12 et 14 décembre 2023 ; condamner l’[10] à lui rembourser la somme de 31.454 euros, correspondant aux cotisations salariales déjà versées, et les sommes qui seront versées par la suite ; condamner l’[10] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la nullité des mises en demeure litigieuses, la société soutient que celles-ci ne permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de l’obligation, et sont donc irrégulières pour défaut de motivation. Elle fait observer à cet égard que les mises en demeure ne précisent pas la nature des cotisations réclamées dès lors qu’elles portent simplement mention de “régime général”.
Elle ajoute que le montant total réclamé dans la mise en demeure du 14 décembre 2023 (27.738 €) diffère du redressement renseigné dans la lettre d’observations (27.044 €). Elle affirme que, de jurisprudence constante, un tel écart de montant est sanctionné par la nullité de la mise en demeure.
Sur le bien-fondé du redressement, la demanderesse fait valoir que contrairement aux allégations de la caisse, elle remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier des aides et exonérations Covid-19. Elle rappelle que celles-ci avaient pour but de venir en aide aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire et que l’article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 (n°2020-935) du 30 juillet 2020 a mis en place un dispositif d’exonération totale pour la période courant du 1er février au 31 mai 2020. Elle précise que cette exonération concernait notamment les entreprises de moins de 250 salariés exploitant une activité dans le secteur de l’hôtellerie et/ou de la restauration justifiant d’une diminution de leur chiffre d’affaires. Elle insiste sur le fait que le calcul de la perte de chiffre d’affaires prend en compte la saisonnalité de certains secteurs. Elle relève que la loi prévoyait également une aide au paiement des cotisations sociales, dans les mêmes conditions, à hauteur de 20 % de l’assiette de calcul desdites cotisations. La requérante fait observer que ces dispositifs ont été reconduits pour la période comprise entre septembre et avril 2021. Elle précise que l’aide au paiement des cotisations sociales a, par la suite, été réduite à 15 % pour la période d’emploi du 1er mai au 31 juillet 2021.
La société soutient qu’en l’espèce, l’argumentation développée par l’inspecteur du recouvrement met en évidence que ce dernier n’a procédé qu’à un examen incomplet de son activité, et plus précisément de sa double activité d’hôtellerie et de restauration. Elle affirme que l’inspecteur a méconnu les dispositions d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, en omettant notamment de tenir compte de la saisonnalité de ces activités.
Elle dit que pour bénéficier des dispositifs, l’entreprise doit justifier soit d’une interdiction d’accueil, soit d’une baisse de chiffre d’affaires de 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Elle souligne cependant qu’en cas de saisonnalité de l’activité, ce taux est abaissé à 15 %. Elle insiste sur le fait que l’instruction du 28 septembre 2021, reprenant ces directives, a été publié au bulletin officiel de la sécurité sociale et est donc opposable à l’organisme social.
Elle explique que l’inspecteur a expressément indiqué qu’eu égard à la fermeture de l’établissement pour cause de travaux courant 2019, la perte de chiffre d’affaires n’atteint pas 50%, ou 65% selon les périodes. Elle indique cependant que l’hôtel comprenait 52 chambres et qu’à compter du 16 juin 2019, trois d’entre elles ont été fermées pour travaux. Elle ajoute qu’à l’issue de ces travaux, l’hôtel comptait 29 chambres supplémentaires par rapport au mois de juin 2019, et que l’établissement a rouvert le 1er juillet 2020.
Elle prétend que l’inspecteur aurait ainsi dû procéder à la comparaison des chiffres d’affaires en proratisant celui de 2020 en considération du nombre de chambres disponibles en 2019, soit 49 ce, selon une moyenne mensuelle. Elle fait valoir que le tableau établi sur cette base met en évidence une perte mensuelle bien supérieure aux 15 % requis. Elle rappelle par ailleurs que selon les textes applicables, les conditions d’éligibilité aux dispositifs sur les périodes d’emploi de 2021 peuvent continuer à être appréciées en considération du chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019, lorsque cette méthode est plus favorable à l’entreprise.
La requérante soutient que consciente du caractère non-fondé du redressement, la caisse est venue ajouter des conditions d’éligibilité dans sa réponse du 22 novembre 2023, en tenant uniquement compte du chiffre d’affaires tirés de la partie hôtel et petits-déjeuner en occultant tout le reste. Elle réplique que, contrairement aux allégations de la caisse, la partie restauration représente une partie significative de son activité, que le restaurant était également accessible aux clients de l’hôtel et a dû fermer ses portes compte-tenu des mesures mises en place par le gouvernement, et que l’URSSAF ne pouvait défalquer une partie de son chiffre sans violer l’article 4, II du décret du 27 janvier 2021. Elle argue de ce que le texte ne prévoit à aucun moment que la condition de baisse du chiffre d’affaires doit s’apprécier exclusivement en considération du chiffre dégagé au titre de l’activité principale de l’entreprise.
L’[10], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il:
déclare le recours recevable ; valide les mises en demeure des 12 et 14 décembre 2023, en leurs montants respectifs de 49.588 € et 27.738 € ; confirme les avis rendus par la commission de recours amiable ;
déboute la SARL [8] de l’ensemble de ses demandes ; condamne la SARL [8] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la régularité des mises en demeure, la caisse soutient que celles-ci satisfont à l’obligation de motivation prévue par l’article L.244-1 du code de la sécurité sociale. Elle expose que la mise en demeure du 14 décembre 2023 précise les motifs du redressement par renvoi à la lettre d’observations, tandis que celle du 12 décembre 2023 fait référence à la lettre d’observations et à la décision adminis-trative subséquente.
Elle fait encore valoir que l’écart de montant allégué entre la lettre d’observations et la mise en demeure du 14 décembre 2023 s’explique par le fait que cette dernière porte uniquement sur le chef de redressement n°7, à l’exclusion des autres chefs de redressement.
Sur le chef de redressement n°7, l’organisme social rappelle que la société a bénéficié d’exonérations [4] sur les périodes suivantes : février à mai 2020, septembre à décembre 2020, et janvier à mai 2021. Elle précise que relevant que l’entreprise n’avait pas fait l’objet d’une fermeture administrative au titre de son activité principale, l’inspectrice a analysé sa comptabilité pour s’assurer que la requérante remplissait bien la seconde condition d’éligibilité aux exonérations, soit la perte de chiffre d’affaires. Elle indique qu’elle s’est alors aperçue que le chiffre d’affaires avait, non pas diminué, mais progressé sur les périodes à considérer.
Sur les modalités de détermination de l’évolution du chiffre d’affaires, elle excipe de ce que les textes prévoient, pour les entreprises créées antérieurement au 1er janvier 2020, que la comparaison peut intervenir, soit en considération du chiffre d’affaires du même mois de l’année précédente, soit en tenant compte d’un chiffre d’affaires mensuel moyen sur l’année 2019. Elle insiste sur le fait qu’aucune disposition n’offre aux entreprises la possibilité de proratiser le chiffre d’affaires pour tenir compte de l’évolution de l’activité, et en l’espèce de l’augmentation de la capacité d’accueil de l’hôtel.
Sur le chef de redressement n°8, la caisse soutient que les aides au paiement des cotisations sociales ne peuvent être servies qu’aux entreprises remplissant les conditions d’éligibilité aux exonérations de cotisations sociales. Elle indique que dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires, elle ne peut bénéficier de ce dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité des mises en demeure préalables :
Attendu qu'il résulte des dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi dans le cadre d’un contrôle, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle.
Que la référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document ; Que les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Qu’il est par ailleurs constant que la mise en demeure doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Attendu qu’il convient liminairement de constater que la caisse n’a pas immédiatement procédé au redressement des aides au paiement des cotisations et contributions sociales trop-perçues après le contrôle, visées au chef n°8 du redressement.
Que la lettre d’observations du 11 septembre 2023 mentionne expressément : “Le montant d’aide au paiement calculé dans le cadre de la présente vérification sera imputé par les services de l’Urssaf, dans la limite des cotisations et contributions éligibles à l’aide restant dues sur le compte employeur pour les années 2020 à 2022.”.
Que le redressement notifié aux termes de la lettre d’observations du 11 septembre 2023,pour un montant global de 27.738 €, correspond exclusivement aux cotisations réclamées au titre des chefs de redressement n°1 à 7.
Que c’est pourquoi l’organisme social a procédé à la notification d’une nouvelle décision administrative, émise le 12 décembre 2023, fixant le montant du redressement opéré au titre du chef n° 8 (49.588 €), puis à la délivrance d’une nouvelle mise en demeure.
Attendu en l’espèce que la SARL [8] sollicite l’annulation des deux mises en demeure, motif pris de leur défaut de motivation; Que la requérante affirme que celles-ci ne précisent pas la nature des cotisations sociales réclamées, dès lors qu’elles portent simplement la mention de “régime général”; qu’elle dit que la mise en demeure du 14 décembre 2023 renseigne une somme erronée, à savoir un total de 27.738 €, alors que la lettre d’observations précise que les sommes redressées au titre du chef n° 7 correspondent respectivement à 16.398 €, au titre de l’année 2020, et 10.646 € au titre de l’année 2021, soit un total de 27.044 €.
Attendu que l’[10] réplique que les mises en demeure sont parfaitement régulières.
Attendu qu’il convient en premier lieu de constater que si chacune des mises en demeure indique simplement “régime général” dans l’onglet dédié à la nature des cotisations, celles-ci comportent néanmoins des informations complémentaires en en-tête, à savoir :
“Remise en cause de l’aide au paiement des cotisations [5] conformément à la lettre d’observations du 11/09/2023 et à la décision administrative du 12/12/2023", s’agissant de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ; “Contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/09/2023", s’agissant de la mise en demeure du 14 décembre 2023.
Qu’en outre, les mises en demeure renvoient expressément à la lettre d’observations et à la décision administrative du 12 décembre 2023, lesquelles comportent le détail de la nature et des montants des cotisations sociales réclamées, année par année.
Qu’il convient à cet égard d’observer que de jurisprudence constante, en précisant par référence au contrôle qui l’a précédée, la nature, la période, le montant et l’origine de la dette, la mise en demeure permet à l’employeur de connaître la cause, la nature et l’étendue de l’obligation (en ce sens : Soc, 30 octobre 1996, n°94-19.037).
Que la SARL [8] ne saurait dès lors sérieusement prétendre que les mises en demeure ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature des cotisations sociales réclamées.
Attendu en second lieu que la caisse explique l’écart de montant constaté par le fait que la mise en demeure du 14 décembre 2023 porte sur le recouvrement de l’intégralité des chefs de redressement, et pas seulement sur le chef n° 7.
Que force est néanmoins de constater qu’il existe effectivement une discordance entre les sommes réclamées par cette dernière et le redressement préalablement notifié.
Qu’il convient en effet d’observer que la lettre d’observations reprend, dans sa synthèse, les montants redressés par années ; Que s’agissant de l’année 2020, celle-ci vise un total de 16.500 €, tandis que la mise en demeure porte sur la somme de 16.564 €, et renseigne une déduction de 65 €.
Qu’en ce qui concerne l’année 2021, la lettre d’observations porte le redressement à un total de 10.704 €, alors que la mise en demeure vise 10.705 €.
Qu’il en résulte donc un écart global de 65 €.
Qu’il convient de constater que l’URSSAF de Bourgogne n’apporte aucune explication quant à l’origine de cet écart, et que si la mise en demeure procède en même temps à la déduction d’un même montant de 65 €, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cette déduction viendrait compenser le surplus réclamé au titre du principal.
Qu’il existe donc bien une discordance entre les montants réclamés dans la lettre d’observations et ceux renseignés dans la mise en demeure du 14 décembre 2023.
Attendu néanmoins que ce seul écart de 65 €, sur une créance de plusieurs dizaines de milliers d’euros, n’est pas de nature à justifier l’annulation de la mise en demeure (en ce sens : Civ 2, 13 février 2007, n°06-20.543).
Qu’il convient simplement de limiter le montant de la créance réclamée dans la mise en demeure du 14 décembre 2023 au montant notifié dans la lettre d’observations, soit la somme totale de 27.738 € toutes années confondues, sur laquelle sera imputée la déduction de 65 €.
Que la mise en demeure du 14 décembre 2023 sera ainsi déclarée régulière en la forme dans la limite de 27.673 €.
Que la mise en demeure du 12 décembre 2023 sera déclarée régulière en la forme en son montant de 49.588 €.
Sur le fond :
Attendu que l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 a créé un fonds de solidarité destiné à limiter les conséquences économiques, financières et sociales de la crise sanitaire de Covid-19 sur les entreprises appartenant à certains secteurs d’activité, particulièrement touchés.
Que pour faire face à cette situation exceptionnelle, le fonds a procédé au règlement d’aides instituées par décrets, accordées sur la base de simples éléments déclaratifs, sans vérification préalable de la satisfaction des conditions d’éligibilité auxdits dispositifs.
Que l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est venu compléter les mesures mises en oeuvre en instituant, en faveur de certaines entreprises, deux dispositifs :
le dispositif d’exonération de cotisations dues sur les rémunérations des salariés entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, notamment applicable aux employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale:
** soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public,
** soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs susmentionnés, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires;
le dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, égale à 20 % des revenus d’activité servant d’assiette auxdites cotisations dues par l’employeur, après application de l’exonération partielle ou totale susvisée.
Que ce texte précise que pour déterminer l’éligibilité aux aides, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte.
Que ces dispositifs ont été reconduits à plusieurs reprises, tout en connaissant des adaptations, et ce jusqu’à la fin de l’année 2022.
Attendu en l’espèce que la SARL [8] sollicite l’annulation des mises en demeure des 12 et 14 décembre 2023, se prévalant du caractère non-fondé des chefs de redressement n° 7 et 8 ; Que la société affirme que la méthode retenue par la caisse pour statuer sur la condition de perte de chiffre d’affaires est erronée ; qu’elle prétend que l’inspecteur du recouvrement n’a pas tenu compte du caractère saisonnier de son activité, ainsi que de la création de chambres supplémentaires courant 2020, lesquelles sont venues modifier notable-ment les capacités d’accueil de l’hôtel; qu’elle affirme que celui-ci a par ailleurs ajouté une condition non prévue par les textes en ne retenant, pour l’appréciation de la condition de perte de chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires dégagé par l’activité principale de l’entreprise, à savoir l’hôtellerie, sans tenir compte de celui tiré de son activité de restauration.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne s’oppose à ces demandes, et soutient que les chefs de redressement sont parfaitement fondés ; qu’elle prétend qu’en l’espèce, la comptabilité de l’entreprise met en évidence que le chiffre d’affaires avait, non pas diminué, mais progressé ; qu’elle ajoute qu’en outre, aucune disposition ne prévoit la possibilité de proratiser les chiffres d’affaires comparés pour tenir compte de l’évolution de l’activité de l’entreprise ; Que la caisse ne donne aucune information complémentaire quant à la prise en compte ou non du chiffre d’affaires de la partie restauration.
Attendu que le litige porte donc, en l’espèce, sur la satisfaction de la seule condition de perte de chiffre d’affaires, dès lors qu’il n’est pas contesté que la société exploite l’une des activités concernées par les dispositifs d’exonération et d’aide Covid-19.
** Sur l’exonération de cotisations dues sur les rémunérations des salariés
(chef de redressement n°7)
Attendu que comme indiqué précédemment, le dispositif d’exonération de cotisations sociales Covid-19 créé par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 a connu des adaptations selon les périodes concernées.
Que s’agissant des entreprises appartenant au secteur S1, activités particulièrement touchées par la crise sanitaire parmi lesquelles figurent l’hôtellerie et la restauration, la seconde condition d’éligibilité a évolué comme suit :
période courant du 1er février 2019 au 31 mai 2020 (loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 dite LFR 3) : exonération applicable sans critère d’interdiction d’accueil du public ou de perte de chiffre d’affaires ; période courant du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 (article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2021 dite LFSS 2021 + annexe IV de l’instruction interministérielle du 28 septembre 2021) : exonération applicable aux entreprises exerçant leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de circulation des personnes ou d’accueil du public, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, qui justifient :
** soit d’une mesure d’interdiction d’accueil du public (hors activités de livraison, retrait de commande ou vente à emporter),
** soit d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
** soit d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 15 % par rapport à l’année précédente en cas de saisonnalité ;
période courant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 (LFSS rectificative 2021) : exonération applicable aux entreprises qui justifient, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable : ** soit d’une mesure d’interdiction d’accueil (hors activités de livraison, retrait de commande ou vente à emporter),
** soit d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 65 % par rapport à la même période de l’une des deux années précédentes.
Que l’article 4 du décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 est venu préciser que la condition de baisse de 50% du chiffre d’affaires peut continuer, en 2021, à être appréciée par rapport au chiffre d’affaires du même mois de l’année 2019, lorsque cette comparaison est plus favorable pour l’entreprise qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année précédente.
Attendu en l’espèce qu’aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement relève que la société n’a pas fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’ouverture au public et doit donc justifier d’une perte de chiffre d’affaires pour bénéficier du dispositif d’exonération.
Que celui-ci conclut néanmoins que l’entreprise ne justifiait pas du taux requis sur la période courant du 1er mai 2020 au 31 décembre 2021, et a procédé au redressement des exonérations accordées sur cette période.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever que les dispositions applicables ne listent pas les activités pouvant être qualifiées de saisonnières, et n’en donnent aucune définition.
Que néanmoins la notion de saisonnalité, au sens des textes susvisées, doit être rapprochée de celle retenue en droit du travail.
Qu’en la matière, la nature de l’activité ne suffit pas à définir son caractère saisonnier, lequel se caractérise par des variations d’activités qui se répètent de manière cycliques en fonction du mode de vie collectifs (périodes de congés...), des cycles des végétaux, des périodes touristiques ou encore de l’implantation géographique.
Qu’il importe à cet égard d’observer que l’article D.311-4 du code du tourisme tient compte de ces éléments en opèrant une distinction entre l’activité hôtelière traditionnelle et l’activité hôtelière saisonnière, en précisant qu’un hôtel peut être exploité toute l’année en permanence tandis qu’un hôtel est qualifié de saisonnier lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Qu’en l’espèce, si la SARL [8] se prévaut du caractère saisonnier de son activité principale d’hôtellerie, il convient d’une part de remarquer que l’établissement à considérer est ouvert toute l’année sans discontinuer et d’autre part que la demanderesse ne justifie pas d’une importante fluctuation de l’activité suivant un cycle prédéfini, revenant chaque année.
Que la requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’application du critère de perte de chiffre d’affaires selon le taux de 15 % applicable aux activités saisonnières.
Attendu que dans un second temps, sur la proratisation du chiffre d’affaires de 2020 en considération du nombre de chambres mises à disposition de la clientèle en 2019, soit 52 chambres jusqu’au 16 juin 2019 puis 49 chambres sur le restant de l’année, et enfin 79 au courant de l’année 2020, que comme le souligne justement l’URSSAF de Bourgogne, les textes susvisés ne prévoient aucune disposition spécifique permettant de tenir compte de l’évolution de l’activité entre les deux périodes de référence, et en l’espèce du développement de la partie hôtellerie par l’ouverture de nouvelles chambres.
Qu’il importe de rappeler que les exonérations et aides mises en place constituent des dispositifs exceptionnels ayant pour seul but de limiter les conséquences économiques de la crise sanitaire sur des entreprises particulièrement touchées par les mesures gouvernementales adoptées.
Que ces mesures doivent s’analyser en des aides urgentes, non pas destinées à alléger les cotisations sociales d’entreprises viables et en pleine expansion, mais à apporter un soutien aux activités susceptibles de péricliter en raison de cet évènement imprévisible.
Qu’il convient donc de faire une application stricte de la condition de perte de chiffre d’affaires détaillée ci-dessus, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de la situation spécifique de la requérante liée à des investissements favorables au dévelop-pement de son activité.
Que le moyen est en conséquence inopérant.
Attendu enfin que dans le cadre des présentes, l’URSSAF de Bourgogne n’apporte aucune explication quant aux chiffres d’affaires pris en compte par l’inspecteur du recouvrement ; Qu’au surplus, la caisse n’a pas estimé utile de produire les annexes de la lettre d’observations comportant les tableaux de calcul.
Qu’il convient en conséquence de s’en rapporter aux seuls éléments comptables communiqués par la demanderesse.
Qu’il importe également de retenir que la demanderesse soutient, à juste titre, que le chiffre d’affaires à retenir au titre de chaque période correspond à la somme des chiffres d’affaires dégagés au titre de chacune des activités exploitées, soit l’hôtellerie et la restauration.
Que seule l’étude du premier critère d’éligibilité, à savoir l’exploitation d’un des secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, impose à l’organisme social de ne retenir que l’activité principale en cas de multi-activités.
Attendu qu’il convient tout d’abord de constater que sur la période d’emploi courant du 1er février 2019 au 31 mai 2020, l’éligibilité aux exonérations Covid-19 n’était soumise à aucune condition de perte de chiffre d’affaires, et était automatiquement accordée aux entreprises exploitant une activité dans les secteurs S1.
Que la situation de la SARL [8] ouvrait donc droit au bénéfice de ces exonérations, sur la période de février 2019 à mai 2020, comme l’a justement conclu l’inspecteur du recouvrement.
Que s’agissant des périodes d’emploi postérieures visées par ce dispositifs, il ressort des pièces versées par la requérante que le chiffre d’affaires de l’entreprise, toutes activités confondues, a évolué comme suit :
Période d’emploi du 01/09/2020 au 31/12/2020
Condition de perte de CA : 50 %
CA mensuel total 2019
CA mensuel total 2020
Variation CA
09/19
107.475,38€
09/20
102.828,02€
- 4.3%
10/19
97.163,88€
10/20
89.939,72€
- 7.4%
11/19
80.729,57€
11/20
70.354,98€
- 12.9%
12/19
69.734,82€
12/20
87.590,12€
+25.6%
Période d’emploi du 01/01/2021 au 30/04/2021
Condition perte CA : 50% par rapport à N-1 ou N-2
CA mensuel total 2021
CA mensuel N-1
2020
Variation
N-1
CA mensuel N-2
2019
Variation
N-2
01/21
95.793,67€
01/20
71.236,58€
+34,5%
01/19
79.841,82€
+20%
02/21
93.716,47€
02/20
78.619,36€
+19,2%
02/19
82.984,62€
+12,9%
03/21
103.076,72€
03/20
39.874,87€
+158,5%
03/19
96.002,89€
+7,4%
04/21
69.497,31€
04/20
0€
+ total CA 2021
04/19
96.597,87€
-28%
Période d’emploi du 01/12/2021 au 31/12/2021 (terme de la période redressée)
Condition perte CA : 65 %par rapport à N-1 ou N-2
CA mensuel total 2021
CA mensuel N-1
2020
Variation
N-1
CA mensuel N-2
2019
Variation
N-2
12/21
110.793,61€
12/20
87.590,12€
+26,5%
12/19
69.734,82€
+58,9%
Qu’au regard de ces éléments, force est de constater que la demanderesse n’est fondée à solliciter le bénéfice des exonérations Covid-19 que sur la seule période courant du 1er février au 31 mai 2020, au titre de laquelle aucune perte de chiffre d’affaires n’était exigée.
Que pour le surplus des périodes concernées par ce dispositif, l’URSSAF de Bourgogne relève à bon droit que la demanderesse ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires suffisante pour y prétendre.
Que le redressement est donc parfaitement fondé.
Que dès lors que le montant des sommes réclamées n’est pas contesté, il convient de valider le chef de redressement n°7 en son montant de 27.044 €.
** Sur le dispositif d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales (chef de redressement n° 8 - décision administrative du 12 décembre 2023)
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 que le bénéfice de l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales est subordonné au respect des conditions d’éligibilité au dispositif d’exonération susvisé.
Que conformément aux dispositions précitées, il est établi que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions d’éligibilité du dispositif d’exonération des cotisations et contributions sociales sur la période postérieure au mois de mai 2020.
Que la société ne pouvait dès lors bénéficier de l’aide au paiement des cotisations sociales au-delà de cette période.
Qu’étant précisé que la requérante ne conteste pas le montant des sommes indument perçues, il convient de valider le chef de redressement n° 8 en son montant de 49.588 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, la SARL [8] sera condamnée à verser à l’[10] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la mise en demeure du 12 décembre 2023 est régulière en la forme ;
Dit que la mise en demeure du 14 décembre 2023 est régulière en la forme dans la limite de la somme notifiée aux termes de la lettre d’observations du 11 septembre 2023, soit 27.673 € après prise en compte de la déduction de 65 € renseignée ;
Constate que la SARL [8] ne conteste pas les chefs de redressement n°1 à 6, et l’observation pour l’avenir ;
Valide le chef n° 7 du redressement en son montant de 27.044 € ;
Valide en conséquence les chefs de redressement n°1 à 7 en leur montant total de 27.738 €, détaillé comme suit :
année 2020 : 16.500 €, année 2021 : 10.704 €, année 2022 : 534 €, desquels il conviendra de déduire les 65 € sus-évoqués, soit un solde restant-dû de 27.673 € ;
Valide la décision administrative du 12 décembre 2023, chiffrant le chef de redressement n° 8, en son montant de 49.588 € ;
Condamne la SARL [8] à verser à l’[10] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de la SARL [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE