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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 95-11.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.203

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Geneviève A..., veuve Z... B..., demeurant ..., 2°/ Mme Christiane B..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Pierre Y..., 2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Pierre B... et de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 411-35 du Code rural; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 octobre 1994), que M. Omer Y... a pris à bail, le 25 mai 1951, des parcelles de terre appartenant aux époux B...; que ces derniers étant décédés, Mme Geneviève B... et sa fille Christiane en sont devenues propriétaires; que les preneurs ont demandé l'autorisation de céder leur bail à leur fille; Attendu que l'arrêt qui, dans son dispositif, déclare autoriser la cession, retient, dans ses motifs, que les bailleresses avaient tacitement donné leur accord à cette cession; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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