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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 février 2025. 2406811

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2406811

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evry rejette le recours administratif qu'il a formé contre une décision notifiée le 15 mai 2024 qui lui refusait le bénéfice de l'Aide médicale d'Etat (AME). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Evry rejette le recours administratif qu'il a formé contre une décision notifiée le 15 mai 2024 qui lui refusait le bénéfice de l'Aide médicale d'Etat (AME). A l'appui de sa requête, il n'a produit que la 1ère page de la décision du 5 juillet 2024 qu'il conteste. Le greffe du tribunal lui a demandé, le 6 août 2024 par le biais de l'application " Télérecours ", de régulariser sa requête en produisant la copie complète de cette décision. Il est réputé avoir reçu notification de cette demande à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A n'a pas produit la décision du 5 juillet 2024, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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