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Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.237

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.237

Date de décision :

11 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mécanique générale et rectification Degout frères, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de M. Y... Cosse, demeurant ... (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Mécanique générale et rectification Degout frères, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que M. X..., embauché le 6 mai 1981 en qualité d'adjoint au chef d'atelier par la société Mécanique générale et rectification Degout frères, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 3 juillet 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à l'intéressé des dommages-intérêts et des indemnités de préavis et de licenciement alors que, d'une part, dans ses conclusions après enquête, la société Degout frères faisait valoir que les attributions de M. X... qui, en sa qualité de chef d'atelier, donnait des consignes au chauffeur, comprenaient la responsabilité de l'emballage ; qu'en déclarant dès lors qu'il n'était pas allégué que M. X... devait veiller à la bonne exécution de l'ensemble des opérations de fabrication et d'emballage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le juge doit vérifier le motif en apparence réel et sérieux allégué par l'employeur ; que pour condamner la société Degout à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que, dans l'impossibilité de connaître les véritables attributions du salarié, le défaut de fabrication de la pièce et le retard pris dans son exécution ne pouvaient lui être imputables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a condamné l'employeur qui se prévalait d'un motif constituant en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'aucune des fautes reprochées au salarié n'était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Mécanique générale et rectification Degout frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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