Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-11.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.778
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de Mme Marie-Claude Y..., veuve X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 1995) d'avoir laissé sans réponse les conclusions dans lesquelles il prétendait fonder sa demande d'attribution préférentielle d'un immeuble d'habitation dépendant de la succession de Marius X... sur le montant de la reprise dont il bénéficierait et sur la dissimulation de la succession dont il aurait été victime ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de telles conclusions qui, n'invoquant pas l'un des cas prévus par la loi permettant de bénéficier de l'attribution préférentielle, ne constituaient que de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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