Cour de cassation, 15 janvier 2014. 12-27.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.426
Date de décision :
15 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 4 septembre 1961, sans contrat préalable ; qu'un tribunal a prononcé leur divorce le 7 octobre 1997 ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'un arrêt irrévocable du 12 novembre 2008 a condamné M. Y... à verser à l'indivision post-communautaire une indemnité pour l'occupation d'un immeuble indivis à compter du 1er octobre 2005 jusqu'à la date de restitution des clés à Mme X... ; que M. Y... a sollicité la suppression de cette indemnité à compter du 1er janvier 2010 ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ne venait que très rarement dans la maison pour en assurer l'entretien, qu'il résidait dans un autre département, qu'il avait remis les clés de l'immeuble indivis à une voisine chargée de faire visiter les lieux à d'éventuels acquéreurs, qu'à compter du 1er janvier 2010 il n'y avait plus de détention exclusive des clés par M. Y... permettant d'induire l'impossibilité pour Mme X... d'accéder à l'immeuble indivis, que le maintien dans l'indivision était imputable à Mme X... qui refusait d'occuper l'immeuble indivis, dont elle était attributaire, et s'opposait au partage, que la condamnation prononcée par le juge des référés à l'encontre de M. Y... pour qu'il remette les clés de l'immeuble indivis au notaire liquidateur chargé de faire l'inventaire des meubles le garnissant n'établissait pas que M. Y... disposait de la jouissance privative de l'immeuble indivis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt irrévocable du 12 novembre 2008 mettait à la charge de M. Y... une indemnité d'occupation jusqu'à la date de restitution des clés à Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche subsidiaire du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier relatif à la suppression de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à compter du 1er janvier 2010, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Monique X... divorcée Y... épouse B...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suppression, avec effet au 1er janvier 2010, de l'indemnité d'occupation mensuelle due par l'un des indivisaires (M. Y...) à l'indivision post-communautaire formée par lui et son ex-épouse (Mme X..., l'exposante) à concurrence de 1. 000 ¿ mensuels et depuis le 1er octobre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, par arrêt en date du 12 novembre 2008, la cour de MONTPELLIER avait fixé à 1. 100 ¿ par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à compter du 1er octobre 2005 jusqu'à la date de restitution des clés à Mme X... pour la raison qu'il détenait les clés du bien indivis, ce qui lui permettait d'en avoir seul la libre disposition et était donc constitutif d'une jouissance privative ; que M. Y... avait demandé de supprimer l'indemnité mise à sa charge à compter du 1er janvier 2010 au prétexte qu'il n'occupait pas la maison et que les clefs étaient détenues par la voisine pour la visite d'éventuels acquéreurs, ce qui avait permis d'aboutir à la vente par son intermédiaire ; que Mme X... s'était opposée à cette demande en faisant valoir que son ex-mari s'était toujours refusé à lui restituer les clés et qu'elle avait dû mettre en oeuvre une procédure de référé pour se faire remettre le double des clés pour lui permettre l'accès au bien ; que l'indemnité de l'article 815-9 du code civil n'était due qu'en contrepartie du droit pour l'indivisaire de jouir privative-ment du bien indivis ; qu'elle n'était pas due si l'occupation par l'un des indivisaires n'excluait pas la même utilisation par l'autre ; qu'en l'espèce l'absence d'occupation effective des lieux par M. Y... était établie par les différentes attestations datées des mois d'avril et mai 2009 et émanant des voisins proches de la villa qui indiquaient de manière concordante que M. Y... ne venait que rarement sur les lieux une ou deux fois par an et uniquement pour entretenir l'immeuble et plus particulièrement le jardin ; que, s'agissant des clés, il résultait du témoignage de la voisine, Mme Z..., en date du 8 janvier 2010, que cette dernière était en possession des clefs de la maison depuis la mi-septembre 2009 afin de la faire visiter à d'éventuels acquéreurs ; que l'agent immobilier, M. A..., confirmait quant à lui avoir fait de nombreuses visites des lieux (une quinzaine) en vertu du mandat signé par les deux coindivisaires (pièce n° 27), visites qui avaient permis d'arriver à la vente du bien en juin 2011 ; qu'il n'y avait donc pas, au moins à compter du 1er janvier 2010, une détention exclusive des clés par M. Y... permettant d'induire l'impossibilité pour Mme X... d'accéder au logement pour le faire visiter à d'éventuels acquéreurs ; que Mme X... ayant quitté les lieux volontairement en octobre 2005 et n'ayant jamais manifesté après cette date la moindre volonté de revenir et d'occuper le bien dont elle était pourtant attributaire, c'était à juste titre que les premiers juges avaient jugé qu'à compter du 1er janvier 2010 la seule détention d'un jeu de clés remis à une voisine pour les seuls besoins de l'entretien du bien indivis vide d'occupant depuis plusieurs mois ne pouvait être considérée comme signifiant que le détenteur avait la jouissance exclusive du bien indivis et ne pouvait justifier le maintien à la charge de M. Y... d'une obligation d'indemniser l'indivision dès lors que ce maintien de l'indivision était imputable au moins pour partie à l'attitude de Mme X... qui, bien qu'attributaire du bien, ne voulait ni l'occuper ni consentir au partage qui seul pouvait permettre l'attribution privative de propriété à son profit ; que pas plus et pour les mêmes raisons et compte tenu de la défiance réciproque qui régnait entre les ex-époux, la condamnation en référé de M. Y... à remettre les clés au notaire chargé de la succession uniquement afin de pouvoir faire un inventaire des meubles encore entreposés dans l'immeuble n'établissait pas que l'intéressé avait la jouissance privative du bien qu'il n'occupait pas ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; qu'en supprimant à compter du 1er janvier 2010 l'indemnité d'occupation mensuelle qui avait été mise à la charge de l'occupant de l'immeuble indivis par l'arrêt du 12 novembre 2008, après avoir retenu qu'il n'occupait pas effectivement l'immeuble et que les clés avaient été remises à une voisine, quand le dispositif de cet arrêt précisait que l'indemnité d'occupation serait due « jusqu'à la date de restitution des clés à (la femme) » (v. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er, et arrêt du 12 novembre 2008, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée qui lui était attachée et a ainsi violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, une indemnité d'occupation, contrepartie du droit de jouissance exclusive, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux, dès lors que l'autre indivisaire est empêché de jouir également du bien ; qu'en supprimant à compter du 1er janvier 2010 l'indemnité d'occupation mensuelle qui avait été mise à la charge de l'occupant en contrepartie de son droit de jouissance exclusive, après avoir retenu qu'il n'occupait pas effectivement l'immeuble et que les clés avaient été remises à une voisine, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (v. conclusions d'appel de l'exposante, pp. 6 et s., point III, et p. 8, alinéas 8 et s.), si sa coindivisaire pouvait disposer des clés ainsi remises à un tiers et, en conséquence, si l'immeuble avait été remis à la disposition de l'indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
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