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Tribunal Administratif de Rouen, 11 mars 2025. 2300135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2300135

Date de décision :

11 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 26 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Préaux lui a demandé de mettre en conformité les travaux réalisés avec ceux autorisés par le permis de construire n° PC 076 509 14 R0015 ou de déposer une demande de permis de construire modificatif, dans un délai de deux mois ; 2°) d'enjoindre à la commune de Préaux de lui délivrer une attestation de non-opposition à la conformité des travaux dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Préaux une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, la commune de Préaux, représentée par Me Dugard-Hillmeyer, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été invité par courrier du 20 janvier 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 20 janvier 2025, mis à disposition du requérant par l'intermédiaire du téléservice Télérecours citoyen le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé reçu le 22 janvier suivant, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de cette date, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Préaux une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Préaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Préaux. Fait à Rouen, le 11 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé : C. GALLE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Leconte

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