Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/05986

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05986

Date de décision :

7 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/05986 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NJM MINUTE:25/1262 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [V] [R] né le 08 Mars 1990 à [Localité 4] (HAITI) DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me José COELHO, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juillet 2025 Le 27 juillet 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R]. Depuis cette date, Monsieur [V] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD. Le 02 juillet 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juillet 2025. A l’audience du 07 Juillet 2025, Me José COELHO, conseil de Monsieur [V] [R], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Le conseil soulève l'irrégularité de la procédure faute de caractérisation d'un péril imminent. Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, " Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ". Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin. Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne. En l'espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [B] [F] le 27 juin 2025 indique : “ pas de contact, posture figée, regard fixe. Mutique, ne répond pas aux questions. Attitude d’écoute et de soliloquie. Anosognosie et refus de soins”. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l'intéressé, n’est pas expressément mentionné par le médecin, et n’est pas caractérisé. La procédure est irrégulière et la mainlevée doit donc être prononcée. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient s'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constate l'irrégularité viciant la décision d'admission de Monsieur [V] [R] sous le régime de l'hospitalisation complète. Ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [V] [R] ; Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 2], le 07 juillet 2025 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-07 | Jurisprudence Berlioz