Cour de cassation, 20 février 1991. 89-11.982
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.982
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Malka, demeurant ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit de M. Lakhdar B..., demeurant ... à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 3 et 12 de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 1988), que M. Z..., après avoir fait procéder à l'exécution de travaux de rénovation dans l'immeuble dont il est propriétaire, a donné un studio en location à M. B... ; que celui-ci a assigné le bailleur pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour accueillir la demande du preneur, l'arrêt retient que la facture des travaux si elle établit que le studio loué a été entièrement refait, ne prouve nullement, même en retenant la création de sanitaires privés, que ce studio a été crée et a augmenté de surface habitable ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'augmentation du confort par la construction d'une cuisine et d'une salle de douche, ainsi que de WC, ne faisait pas échapper le local loué aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
9 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du ving février mil neuf cent quatre vingt onze.
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