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Cour de cassation, 16 octobre 2002. 00-46.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.238

Date de décision :

16 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., étant depuis le 1er juin 1985, correspondant local de presse du quotidien Le Courrier de Saône-et-Loire, refusait les nouvelles conditions de travail imposées par son nouvel employeur, la société Les Journaux de Saône-et-Loire et il était mis fin à sa collaboration en octobre 1990 ; qu'il saisissait la juridiction prud'homale en soutenant qu'il avait la qualité de journaliste salarié et réclamait le paiement de rappels de salaires ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Les Journaux de Saône-et-Loire à payer à M. X... une somme à titre de complément d'indemnités journalières alors, selon le moyen, que, selon l'article 36 de la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couvertes par la sécurité sociale, dûment constatées par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif, après un an de présence, et pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif après cinq ans de présence ; qu'en affirmant que M. X... avait droit au maintien intégral de son salaire, en application de l'article 42 de la Convention collective nationale de travail des journalistes du 1er novembre 1976 et ce, pour une période de plus de huit mois, la cour d'appel viole les articles 36 et 42 de ladite convention ; Mais attendu que, par application de l'article 36, dernier alinéa de la Convention collective de travail des journalistes, en cas d'accident de travail, le salarié, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, a droit, pendant une année, à un complément de prestations à la charge de l'employeur, calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total de 100 % du salaire réel ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article L. 143-14 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq années conformément à l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné la société à payer au salarié un rappel de salaires pour une période comprise entre le 1er octobre 1985 et le 27 octobre 1990 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir que la demande était prescrite pour les salaires antérieurs au 6 mars 1986, soit pour une période excédant les cinq années ayant précédé la demande formée devant le conseil de prud'hommes le 6 mars 1991, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer à M. X... les salaires pour la période antérieure au 6 mars 1986, l'arrêt rendu le 26 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'action en paiement des salaires pour ladite période est prescrite par application de l'article L. 143-14 du Code du travail ; Dit que les dépens devant la cour d'appel resteront à la charge de la société ; En ce qui concerne la procédure devant la Cour de Cassation : Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.

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