Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° / 2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00985 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2020037178
APPELANT
Monsieur [P] [D]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (33)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
Assisté de Me Guillaume PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1925,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [V] [T], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 avril 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 5 juillet 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [D] a été le gérant et l'unique associé de la société à responsabilité limitée Eyeshowroom Diffusion - Masunaga Optical Europe ("la société Eyeshowroom Diffusion"), société créée le 6 avril 2011 ayant pour principal objet la commercialisation et la distribution de biens en lunetterie.
Sur assignation de l'URSSAF et par jugement du 13 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Eyeshowroom Diffusion et fixé la date de cessation des paiements le 3 novembre 2016. Le 25 janvier 2018, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris a désigné Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Compte tenu de la faible participation du dirigeant et de la création d'un nouveau passif au cours de la période d'observation et par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Axyme en qualité de liquidateur.
Sur requête du ministère public du 7 septembre 2020 et par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- prononcé la faillite personnelle de M. [P] [D] ;
- fixé la durée de cette mesure à 8 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 116,90 euros TTC (dont TVA : 16,80 euros) seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Les griefs relevés par le ministère public et retenus par le tribunal sont les suivants :
- d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci et à des fins personnelles ;
- d'avoir détourné des actifs et disposé des biens de la société comme des siens ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ;
- d'avoir payé ou fait payer après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
- d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
- d'avoir tenu une comptabilité irrégulière ;
- d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours de l'état de cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ;
- d'avoir omis de remettre la liste des créanciers.
Par déclaration du 7 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2022,
M. [D] demande à la cour :
- de le juger recevable et bien fondé en son appel ;
- de juger qu'il n'a pas commis de faute susceptible d'entraîner sa faillite personnelle ;
- de réformer en toutes ses dispositions le jugement,
- statuant à nouveau, de rejeter la demande de mise en faillite personnelle ;
- subsidiairement, de réduire à deux ans la durée de la période de faillite personnelle ;
- en tout état de cause, de condamner la SELARL Axyme ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le le 5 juillet 2022, le ministère public demande à la cour :
- de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une faillite personnelle d'une durée de 8 ans ;
- à titre subsidiaire, de prononcer à l'encontre de M. [D] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
La SELARL Axyme, régulièrement assignée ès qualités, a constitué avocat mais a indiqué ne pas conclure compte tenu du caractère impécunieux du dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 mars 2023.
SUR CE,
- Sur les griefs
- Sur l'usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l'intérêt de celle-ci
Le ministère public relève que, selon la proposition de rectification du 29 juillet 2016, la société Eyeshowroom Diffusion a comptabilisé en charge les dépenses d'habillement de
M. [D] s'élevant 21 000 euros, un tel montant ne pouvant être qualifié de charges normales pour un agent commercial, de sorte qu'il s'analyse en un usage des biens et crédits de la société contraire à son intérêt social.
M. [D] soutient que le versement par la société Style 22 de la somme de 21.000 euros sur son compte personnel constitue, conformément au contrat de mandat le liant à cette dernière pour assurer la commercialisation de ses biens de lunetterie, une avance sur frais engagés, M. [D] intervenant à cette occasion en qualité d'agent commercial de la société Style 22.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 3° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l'espèce, le ministère public rapporte la preuve que la société Eyeshowroom Diffusion a indûment comptabilisé en charges des dépenses d'habillement engagées au profit de son gérant et totalisant la somme de 5 039 euros, ces dépenses ne répondant pas aux besoins de l'exploitation, et n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de la société sous procédure dont
M. [D] était le dirigeant, mais dans l'intérêt personnel de celui-ci.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'un montant de 21 000 euros mais d'un montant de 5 039 euros qui a été identifié par les services fiscaux dans la proposition de rectification du 29 juillet 2016, le grief tenant à l'usage à son bénéfice personnel et non dans l'intérêt de la société des biens de celle-ci n'en demeure pas moins caractérisé.
- Sur l'augmentation frauduleuse du passif
Le ministère public soutient que cette faute est constituée en ce que l'administration fiscale a relevé les manquements du dirigeant à ses obligations déclaratives en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés et de taxes sur les salaires ayant entrainé plusieurs majorations : des intérêts de retard de 0,4% par mois sur les déclarations, une majoration de retard sur l'impôt sur les sociétés de 5% pour l'exercice 2015 et une majoration de 10% sur les dépôts tardifs en matière de TVA, taxes sur les salaires et impôts sur les sociétés, soit une majoration totale de 13 026 euros, directement causée par les manquements de M. [D].
M. [D] rétorque que des pénalités ont bien été prononcées par l'administration fiscale à l'occasion du contrôle fiscal portant sur les exercices 2012 à 2015, mais pour des montants mineurs au regard des enjeux financiers, ce qui démontre que la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion était globalement tenue de manière satisfaisante.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-4, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait pour un dirigeant d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
En l'espèce, il ressort d'une proposition de rectification du 29 juillet 2016 portant sur une période comprise entre le 1er mars 2012 et le 31 décembre 2015 que des majorations et amendes ont été appliquées, totalisant 13 026 euros : majorations de 5% pour retard ou défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés, majorations de 10% pour dépôt tardif des déclarations de TVA, d'impôts sur les sociétés et de taxes assises sur les salaires, outre une amende pour absence de dépôt de la déclaration annuelle des salaires. Si le montant des pénalités n'est effectivement pas majeur comme l'indique M. [D], il n'en demeure pas moins qu'elles reflètent des manquements à ses obligations déclaratives qui ont donné lieu à des pénalités et ont eu pour conséquence d'augmenter le passif de la société Eyeshowroom Diffusion.
Le grief est donc caractérisé.
- Sur le paiement préférentiel d'un créancier au préjudice des autres créanciers
Le ministère public soutient que le grief est caractérisé en ce que M. [D] a privilégié le remboursement de la BRED après dénonciation unilatérale du découvert de cette dernière, au détriment de l'URSSAF, et ce alors que la société était en état de cessation des paiements qu'il ne pouvait ignorer compte tenu des montants des inscriptions de privilèges au bénéfice des organismes de sécurité sociale, au nombre de 10 et pour un montant total de 219 675, 61 euros (soit un quart du passif social).
M. [D] réplique que l'autorisation de découvert de la BRED a été dénoncée unilatéralement par cette dernière en mars 2017, soit près de 7 mois avant l'assignation de l'URSSAF devant le tribunal de commerce de Paris, qu'il ne s'agit pas d'une décision personnelle et que celle-ci ne constitue ainsi pas une faute susceptible de lui être reprochée.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 4° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers.
En l'espèce, ce remboursement d'une autorisation de découvert s'analyse en un paiement préférentiel, en ce que ce paiement est intervenu postérieurement au 3 novembre 2016, alors que la société était en état de cessation des paiements, ce que M. [D] ne pouvait ignorer en tant que dirigeant de droit de la société au regard des multiples privilèges inscrits et publiés au profit des organismes sociaux à compter du 3 novembre 2016 et de l'inscription le 28 février 2017 d'une somme de près de 250 000 euros au titre du privilège du Trésor, et en ce que dans ces conditions, ce paiement préférentiel a nécessairement causé préjudice aux autres créanciers.
Ce grief est donc retenu.
- Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
Le ministère public soutient que cette faute est caractérisée en ce que M. [D] n'a pas transmis au mandataire liquidateur les éléments permettant de recouvrer le compte client et les commissions sur la société Style 22.
M. [D] n'a pas conclu sur ce point dans ses dernières écritures, si ce n'est pour affirmer qu'il n'avait pas été informé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire par jugement du 13 octobre 2017 en raison d'une erreur de convocation du greffe.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 5° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir, en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l'espèce, les diligences effectuées par l'huissier de justice chargé de signifier l'ordonnance de référé du 6 novembre 2019 condamnant la société Eyeshowroom Holding à verser une provision de 83 771 euros à la société Eyeshowroom Diffusion au titre de son compte client montrent la volonté de M. [D], dirigeant de ces deux sociétés, de se soustraire aux mesures d'exécution de cette ordonnance faisant ainsi obstacle au recouvrement d'une somme importante et à l'augmentation de l'actif.
M. [D] ne saurait prétendre, au motif d'une erreur d'adresse, ignorer l'existence d'une procédure collective à l'égard de la société Eyeshowroom Diffusion alors qu'il a fait appel du jugement du 13 octobre 2017.
Il en résulte que le défaut de coopération avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement est ainsi caractérisé. Le grief sera donc retenu, étant précisé s'agissant de la perception de commissions totalisant 21 000 euros en 2018 sur un compte personnel ouvert au nom de M. [D], que le ministère public sur lequel pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas que ce dernier n'était pas le créancier de cette somme et qu'il a perçu lesdites commissions en lieu et place de la société Eyeshowroom Diffusion.
- Sur la tenue irrégulière de la comptabilité
Le ministère public fait valoir que cette faute est caractérisée en ce que la DGFIP a relevé des manquements comptables, notamment des non-déclarations de résultats et de salaires, ayant conduit à des redressements et pénalités sur la TVA et les impôts sur les sociétés et en ce que M. [D] n'a pas remis la comptabilité postérieurement à 2016.
M. [D] soutient que des pénalités ont bien été prononcées par l'administration fiscale, mais pour des montants mineurs au regard des enjeux financiers, ce qui démontre que la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion était globalement tenue de manière satisfaisante.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, il ressort de la proposition de rectification faisant suite à une vérification de la comptabilité de la société Eyeshowroom Diffusion, qu'outre le grief d'ores et déjà retenu supra au titre de l'augmentation frauduleuse du passif tenant aux manquements de M. [D] à ses obligations déclaratives en matière fiscale et qui ne peut être retenu une seconde fois, que plusieurs produits facturés par la société en 2012 et 2013 à la société Bellinger ont été annulés par la comptabilisation erronée d'une charge injustifiée, anomalie ayant réduit le résultat imposable de la société de 30 080 euros au titre de l'exercice clos en 2013.
En outre, le mandataire liquidateur indique que la société Eyeshowroom Diffusion n'a plus déposé ses comptes depuis les comptes de l'exercice clos le 29 février 2016, alors que la procédure n'a été convertie en liquidation judiciaire qu'à compter du jugement du 28 juin 2018.
Il s'ensuit que la comptabilité a manifestement été tenue irrégulièrement.
Au vu de ce manquement, le grief sera retenu.
- Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements
Le ministère public soutient que la date de cessation des paiements a été fixée au 13 octobre 2016 et que le dirigeant n'a pas demandé l'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de ladite date, alors qu'il ne pouvait pas ignorer la situation de la société, aux vues notamment du nombre de privilèges inscrits. Il ajoute que cette faute a eu des conséquences importantes puisque le mandataire a chiffré que le passif généré pendant la période suspecte s'élève à 297 187 euros, soit 33% du passif total. Cette faute lui apparaît donc caractérisée et justifierait une interdiction de gérer qui pourrait être prononcée de ce chef à titre subsidiaire.
M. [D] ne répond pas sur ce point.
Sur ce, en application de l'article L. 653-8 du code de commerce, est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [D] n'a pas déclaré la cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le jugement d'ouverture au 3 novembre 2016 qui correspond à la date de la première inscription de privilège au profit de l'URSSAF d'Île-de-France alors qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En outre, la société Eyeshowroom Diffusion a fait l'objet, à compter du 3 novembre 2016, de plusieurs inscriptions de privilèges de la part d'organismes sociaux au titre du privilège de sécurité sociale pour un montant de 176 460 euros au 15 octobre 2017. De surcroît, l'administration fiscale a fait inscrire le 28 février 2017 une créance de 249 712 euros au titre du privilège du Trésor.
M. [D] n'ignorait pas l'existence de la dette fiscale de la société Eyeshowroom Diffusion, pour avoir fait l'objet d'un contrôle fiscal durant le premier semestre de l'année 2016, contrôle qui a donné lieu à la proposition de rectification du 29 juillet 2016 déjà évoquée supra. En tant que gérant de droit de la société, il n'ignorait pas non plus qu'il n'avait pas réglé cette créance qui reste encore inscrite au passif de la procédure.
Ainsi, au vu de l'importance du passif cumulé et publié, M. [D] ne pouvait ignorer l'impossibilité pour la société de régler les sommes dues. C'est donc sciemment qu'il a retardé, de près d'une année, la déclaration de l'état de cessation des paiements.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur le défaut de remise de la liste des créanciers
Le ministère public soutient que M. [D] n'a pas communiqué la liste des créanciers au liquidateur, ce qui a eu pour conséquence la déclaration de trois créances hors délais, dont celle de son principal partenaire commercial la société Masunaga Optical MFG s'élevant à 502 000 euros.
M. [D] ne répond pas sur ce point.
Sur ce, il résulte de l'application combinée des articles L. 622-6 et L. 653-8 du code de commerce qu'est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui n'a pas remis aux organes de la procédure les renseignements qu'il est tenu de leur communiquer en application du premier de ces textes dans le mois suivant le jugement d'ouverture, notamment la liste de ses créanciers et du montant de ses dettes.
En l'espèce, l'ordonnance rejetant la requête en relevé de forclusion formée par la société japonaise Masunaga Optical MFG montre que la liste des créanciers de la société Eyeshowroom n'a pas été communiquée au liquidateur dans le délai imparti, ni même dans le délai de recours ouvert au créancier forclos, lequel en l'occurrence a été déclaré irrecevable en sa requête.
Il s'ensuit que le grief est caractérisé.
- Sur la sanction
M. [D] est âgé de 34 ans et n'a pas fourni d'éléments sur ses ressources et charges.
Les sept griefs relevés à son encontre par le ministère public sont retenus par la cour, dont deux ont été commis dans l'intérêt personnel de M. [D] ou de sociétés dont il est le dirigeant. Ces griefs, en ce qu'ils portent préjudice aux organismes sociaux et fiscaux, à la collectivité des créanciers ainsi qu'au principal partenaire commercial de la société sous procédure, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de M. [D] une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [D] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Partie perdante, M. [D] ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles par la SELARL Axyme ès qualités.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [P] [D], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 5], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise
commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de huit ans;
Condamne M. [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [P] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT