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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-14.550

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.550

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur MORICE Z..., demeurant route de Bidon, à Bourg Saint-Andeol (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1986 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit : 1°) de la société à responsabilité limitée MAISON DE SANTE CHIRURGICALE, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 2°) de Madame Y..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat de la société à responsabilité limitée Maison de Santé Chirurgicale et de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., médecin diplômé d'obstétrique, a, de 1977 à fin décembre 1980, exercé sa profession à la clinique tenue par la société Maison de Santé Chirurgicale dont la gérante était Mme Y... ; qu'en avril 1980, M. X..., médecin titulaire des diplômes d'obstétrique et de gynécologie, a exercé son activité professionnelle dans le même établissement, partageant avec son confrère précédemment installé les lits d'obstétrique ; qu'en raison des compétences particulières de M. X..., la chirurgie gynécologique lui a été confiée par la direction de la clinique ; qu'en présence de cette situation, M. A... a fait savoir à Mme Y..., par courrier du 8 septembre 1980, qu'il cesserait ses activités à compter du 31 décembre 1980 ; qu'ensuite, ayant estimé que la clinique avait unilatéralement rompu le contrat qui le liait à elle, M. A... a assigné la société propriétaire de la clinique en indemnisation du préjudice résultant pour lui de cette rupture ; que la cour d'appel (Angers, 24 février 1986) l'a débouté, ayant estimé que n'était pas rapportée la preuve de l'existence d'un contrat d'exclusivité et que n'étaient établies ni une "rupture unilatérale et fautive d'un contrat simple par le fait de la SARL Maison de Santé Chirurgicale" ni l'existence de manoeuvres déloyales de la part de cet établissement pour contraindre M. A... à partir ou pour détourner de lui la clientèle ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'admettre que la clinique avait abusivement rompu le contrat d'exclusivité conclu avec lui aux motifs que ce praticien n'apportait pas la preuve écrite de l'existence de ce contrat alors que, selon le moyen, d'une part, la preuve de l'existence d'une société de fait peut être rapportée par tous moyens ; alors que, d'autre part, la cour d'appel s'est contredite en reconnaissant que "l'absence d'écrit n'exclut pas l'existence de relations contractuelles" tout en faisant néanmoins grief à M. A... de n'avoir produit "aucun écrit" ; et alors que, enfin, à défaut d'écrit, il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions de M. A..., si l'existence de son contrat d'exclusivité n'était pas établie par tous moyens et notamment par son exécution pendant plusieurs années dont l'intéressé se prévalait et par le comportement de la direction de la clinique, faute de quoi l'arrêt attaqué est privé de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur l'existence d'un contrat d'exclusivité, et non d'une société de fait, a souverainement estimé, hors des critiques du moyen, que la preuve d'un tel contrat n'était pas rapportée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz