Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y357 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [G]
MAGISTRAT : Claire MARCHALOT
GREFFIER : Marie DUMORTIER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Yannis KERKINI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
DEFENDEUR :
M. [D] [G]
Assisté de Maître MBULI, avocat commis d’office ,
En présence de M [F] [Z], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 7 avril 1987 à Mahamaradia. Je ne veux pas rester ici. Je veux aller chez ma tante en Espagne.
Me MBULI présente une nullité : M. a un passeport marocain qui vient d’expirer. Le parquet a été informé à 11h30 alors que la procédure a démarré à 11h00. Délai trop long entre les 2. De plus la préfecture a mis trop de temps à saisir les autorités marocaines pour le laissez-passez. Il y a eu une réponse par mail hier. Toutes les diligences ont été faites trop tardivement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : L’avis du Parquet a été fait à 11h30. La notification des droits a été faite à 11h55. Tout a été fait dans les temps.
L’avocat soulève les moyens suivants : La saisine a été faite le 19 et non le 18.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : non rien à ajouter
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Marie DUMORTIER Claire MARCHALOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y357
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Claire MARCHALOT, Vice Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/10/2024 reçue et enregistrée le 19/10/2024 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Yannis KERKENI, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [D] [G]
né le 07 Avril 1987 à MOHAMMADIA (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI, avocat commis d’office,
en présence de M [Z] [F], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 octobre 2024 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [G] né le 7 avril 1987 à Mohammadia au Maroc, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 octobre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la tardiveté de l’avis à parquet
-la tardiveté de la saisine de l’autorité consulaire.
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas de difficulté quant à l’avis au parquet qui a été fait dans le délai et quant à la saisine des autorités consulaires compétentes.
[D] [G] indique qu’il venait de Belgique, se rendait en Espagne et ne veut pas rester en France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la tardiveté de l’avis au parquet de la mesure de retenue
L’article L. 813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment”.
En l’espèce [D] [G] s’est vu notifier son placement en retenue le 17 octobre 2024 à 11 heures de sorte que l’avis de la mesure au procureur de la République fait à 11 heures 30 ne supporte aucun délai irrégulier.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
S’agissant de faire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français, les diligences attendues consistent en la saisine rapide des autorités consulaires aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’étranger.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la saisine des autorités consulaires marocaines a été effectuée le 19 octobre 2024 à, 10 heures 45, que [D] [G] a été placé en rétention administrative le 18 octobre 2024 à 11 heures, qu’ainsi la demande de l’administration est intervenue dans les 24 heures, ce qui doit être considéré comme une saisine rapide.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen.
Sur la demande de prolongation
Une demande de routing a été faite le 18 octobre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 19 octobre 2024 et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [G] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22/10/2024 à 11h00.
Fait à LILLE, le 20 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y357 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 20 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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