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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-15.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.995

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10178 F Pourvoi n° N 17-15.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Société avignonnaise d'hôtellerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société avignonnaise d'hôtellerie, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme N... ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société avignonnaise d'hôtellerie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la Société avignonnaise d'hôtellerie à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société avignonnaise d'hôtellerie. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Madame S... N... par la Société Avignonnaise d'Hôtellerie et condamné cette dernière à verser à son ancienne salariée la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 1233-16 du Code du travail dispose que « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 1233-45 et se conditions de mise en oeuvre » ; que selon l'article L. 1233-3 du Code du travail, applicable au moment du licenciement, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou encore à la réorganisation de l'entreprise ; qu'au regard du texte précité, la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique et son incidence matérielle sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié et, en cas de litige, il appartient à l'employeur de démontrer dans le périmètre pertinent la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail est suffisamment motivée ; que par ailleurs le motif de licenciement doit s'apprécier à la date du licenciement ; QUE la lettre de licenciement adressée à Madame N... le 10 décembre 2012 est ainsi rédigée : "Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoquée le 12 novembre 2012 et auquel vous vous êtes présentée assistée de Madame I..., déléguée du personnel. A la suite de cet entretien, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard. Lors de cet entretien, nous avons évoqué les motifs économiques qui nous ont conduits à envisager une procédure de licenciement économique et nous vous avons proposé le contrat de sécurisation professionnelle. Le présent courrier a pour objet de vous rappeler : 1 – La motivation économique de la procédure engagée ; 2 – Les recherches effectuées par l'entreprise pour éviter le licenciement ; 3 – Les incidences de votre choix de refuser le contrat de sécurisation professionnelle ; 4 – Les conséquences de la rupture de votre contrat. I - La motivation économique de la procédure : Après l'année 2008 juste à l'équilibre, la situation financière de l'entreprise s'est détériorée et ne cesse de chuter depuis plusieurs années. Le résultat de l'année 2009 est déficitaire à hauteur d 132 482 €, celui de 2010 à hauteur de 190 493 € et celui de 2011 à hauteur de 228 584 €, ceci, malgré une augmentation du chiffre d'affaires de 10,8 % en 2010 et de 9,3 % en 2011. Des apports en compte courant par la famille P... ont permis de continuer l'exploitation : 610 000 € en 2011 et 175 000 € en 2012. La masse salariale globale en 2011 correspond à 55,41 % du chiffre d'affaires HT global de La Mirande. Après une année très satisfaisante pour l'hôtellerie française en 2012, les prévisions (KPMG) ne sont pas bonnes pour 2013, 2014 et 2015. De plus, nous venons de perdre en 2012 l'étoile au Guide Michelin et notre affiliation aux Leading hôtels of the world". II - Les recherches d'une solution alternative au licenciement : L'importance de la situation décrite ci-dessus et son caractère durable ont conduit l'entreprise à réfléchir à une nouvelle organisation et à mettre en place une politique de réduction des coûts. Ainsi, suite à l'usure de la calandre et n'étant pas en mesure de procéder à son remplacement, nous avons été dans l'obligation de supprimer les deux postes d'aides-lingères et d'avoir recours à de la sous-traitance moins coûteuse. Toujours afin de réponde à la nécessité de réduire les coûts, nous avons été dans l'obligation de tourner avec seulement deux voituriers/bagagistes, même en haute saison, et trois réceptionnistes au lieu de quatre malgré six chambres supplémentaires depuis juin. Nous déclinons toutes les demandes d'augmentation de salaire à l'exception des réajustements promis lors de l'embauche à l'issue d'une période probatoire. Pour éviter la solution drastique de la fermeture du restaurant gastronomique avec un licenciement collectif à la clé, nous avons simplifié au maximum l'offre : à midi, un seul menu laissant le choix uniquement au niveau du plat entre poisson et viande et le soir, un menu dégustation et sa version raccourcie. En plus nous avons fermé le restaurant le mardi et le mercredi. La contraction des équipes en salle et en cuisine s'est faite par le non-remplacement des départs volontaires et la réduction du nombre des saisonniers. Nous n'avons pas remplacé Monsieur R... , directeur par intérim jusqu'en août 2011, toujours dans le souci de contenir la masse salariale. Les apports en compte courant et le soutien bancaire nous permettent de tenir le temps de retrouver une pérennité et une rentabilité sans changer l'essentiel de notre offre et de continuer à remplir les conditions pour être classé cinq étoiles. Nous sommes en train de renégocier les contrats avec des prestataires ou de changer de prestataire si les anciens ne veulent pas s'aligner sur des propositions plus avantageuses. Bien que l'entreprise ne génère pas de bénéfice depuis plusieurs années et soit même déficitaire, nous sommes tenus contractuellement de vous verser un pourcentage sur le chiffre d'affaires du restaurant. Or nous ne sommes plus aujourd'hui en mesure d'assumer cette charge. Par ailleurs, cela est mal perçu par le personnel de la maison, qui subit de plein fouet ces restrictions. En outre, vous aviez demandé il y a quelques années que nous prenions en charge vos frais de transport domicile/lieu de travail, qui se trouvaient être assez importants, ce que nous avions accepté dans la mesure où nous avions pensé que ces frais seraient exonérés de cotisations sociales. Or l'Urssaf, qui a procédé à un contrôle, a redressé car cette prise en charge des frais de transport personnels ne remplit pas les critères permettant une exonération. C'est dans ce contexte que nous vous avons proposé la modification de votre contrat de travail suivante : 1°) suppression de la prime d'intéressement au chiffre d'affaires du restaurant, 2°) suppression de la prise en charge de vos frais personnels : indemnités kilométriques pour vos trajets domicile/lieu de travail, frais de garage, frais d'habillement et de téléphone personnel. Conscient de l'ampleur de ces modifications sur votre rémunération, nous vous avons néanmoins proposé d'augmenter votre salaire mensuel brut de 500 €. Par ailleurs, nous vous avons indiqué que, lors des exercices bénéficiaires, vous percevriez une prime, fonction de l'importance de ce bénéfice. En application des dispositions de l'article L. 1222-6 du Code du travail, vous avez disposé d'un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier recommandé pour nous faire part de votre acceptation ou de votre refus de notre proposition de modification de votre contrat de travail pour motif économique. Vous avez malheureusement refusé notre proposition. Nous avons alors cherché à vous reclasser au sein de la société. Malheureusement, les seules propositions qui nous avons été en mesure de vous faire concernent des catégories inférieures puisque nous n'avons aucun poste disponible de la même catégorie que la votre, ni aucun emploi équivalent disponible assorti d'une rémunération équivalente. En outre, notre entreprise ne comporte qu'un seul établissement et n'appartient pas à un groupe. Les postes disponibles que nous vous avons proposés ont donc été les suivants : - réceptionniste - serveuse de petit déjeuner". III – La procédure de licenciement pour motif économique et la proposition de contrat de sécurisation professionnelle : Eu égard aux données économiques rappelées en première partie, aux conséquences de celles-ci sur votre emploi et à votre refus de nos propositions de reclassement, nous avons engagé une procédure de licenciement individuel pour motif économique à votre égard. La recherche d'une solution de reclassement a été poursuivie au-delà de l'entretien préalable mais sans succès ( )" ; QUE la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement économique ; que conformément à ce que soutient la SARL employeur, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour cause la modification refusée par le salarié de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques et à la nécessité de réorganiser l'entreprise répond aux exigences légales de motivation prévues par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement n'est par conséquent pas fondé ; QUE concernant les difficultés économiques visées, elles ne concernent que les années 2009, 2010 et 2011 ; que concernant l'année 2012, date de notification du licenciement, la lettre de licenciement précise qu'elle a "été une année très satisfaisante pour l'hôtellerie française" ; QUE les difficultés économiques à l'origine du licenciement de Madame N... ne sont pas démontrées dans la mesure où au moment de son licenciement, soit à la fin de l'année 2012, le résultat net de l'entreprise était de 41 300 € au 31 décembre 2012 contre – 228 600 € au 31 décembre 2011, le chiffre d'affaires était de 4 290 300 € contre 3 860 100 € en décembre 2011 et le résultat d'exploitation était de + 217 200€ contre – 228 600 [lire : - 223 900] en décembre 2011 ; QU'elles le sont d'autant moins qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a procédé à l'embauche d'une salariée le 9 mars 2013 pour exercer les fonctions de Madame N... ; QUE le moyen développé par la SARL Avignonnaise d'Hôtellerie dans ses écritures concernant la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise pour l'année 2012 à l'origine de la proposition de suppression de la prime sur le chiffre d'affaires de Madame N... ne figure pas dans la lettre de licenciement qui ne vise que la réorganisation de l'entreprise du fait des difficultés économiques rencontrées ; QUE la SARL ne pourrait en tout état de cause sérieusement prétendre que la diminution de la prime accordée à Madame N... en compensation de laquelle elle proposait d'ailleurs une augmentation de salaire de 500 € par mois aurait été de nature à lui permettre d'assurer la compétitivité d'une entreprise employant plus de 35 salariés ; QU'ainsi, ni les difficultés économiques auxquelles se réfère la lettre de licenciement, ni la nécessaire réorganisation de l'entreprise n'étant caractérisées en l'espèce, le licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; 1°) ALORS QUE constitue un motif économique de modification du contrat de travail et, en cas de refus du salarié, de licenciement, la réorganisation opérée en considération de difficultés économiques prévisibles liées aux évolutions du marché ou à la situation particulière de l'entreprise, et mettant sa compétitivité en péril ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement dont les termes ont été rappelés par l'arrêt attaqué, évoquant trois années de pertes financières successives et un redressement du secteur d'activité en 2012, poursuivait : " les prévisions (KPMG) ne sont pas bonnes pour 2013, 2014 et 2015. De plus, nous venons de perdre en 2012 l'étoile au Guide Michelin et notre affiliation aux Leading hôtels of the world" et invoquait ainsi des difficultés économiques prévisibles menaçant sa compétitivité ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " le moyen développé par la SARL Avignonnaise d'hôtellerie concernant la nécessité dans laquelle elle se serait trouvée de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ne figure pas dans la lettre de licenciement qui ne vise que la réorganisation de l'entreprise du fait des difficultés économiques rencontrées", la Cour d'appel, qui a méconnu les termes de la lettre de licenciement, a violé l'article L.1233-16 du Code du travail ; 2°) ET ALORS QUE constitue un motif économique de modification du contrat de travail et de licenciement du salarié qui l'a refusée, l'inclusion du salarié dans un processus global de réduction des charges de fonctionnement mis en oeuvre par l'entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité menacée ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait valoir qu'afin de prévenir des difficultés économiques prévisibles, la société Avignonnaise d'Hôtellerie avait procédé à une réorganisation concernant l'ensemble de l'entreprise, et se traduisant par l'externalisation du service blanchisserie avec licenciement du personnel y attaché, la réduction de l'activité de restauration avec restriction corrélative du personnel de salle et de cuisine, la suppression de postes saisonniers de voituriers et de réceptionniste, le non-remplacement du directeur par intérim, la renégociation des contrats des prestataires extérieurs et, enfin, le gel général des rémunérations, toutes mesures concourant à une réduction généralisée des coûts de fonctionnement et, notamment, des coûts de personnel ; que la proposition de modification de son contrat de travail refusée par Madame N..., qui consistait en une suppression de sa rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires moyennant une augmentation de son salaire fixe, et en la suppression d'avantages en nature résultant de la prise en charge de ses frais personnels de transport et d'habillement, s'intégrait dans cette réorganisation d'ensemble ; qu'en retenant pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu à la suite de son refus " que la SARL employeur ne [pouvait] sérieusement prétendre que la diminution de la prime accordée à Madame N... en compensation de laquelle elle proposait d'ailleurs une augmentation de salaire de 500 € par mois aurait été de nature à lui permettre d'assurer la compétitivité d'une entreprise employant plus de 35 salariés" la Cour d'appel, qui a méconnu la nature et l'ampleur de la réorganisation invoquée par la lettre de licenciement, a violé derechef l'article L.1233-16 du Code du travail ; 3°) ALORS enfin QUE constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement de Madame N... avait pour cause, non pas la suppression de son emploi, mais "la modification refusée par la salariée de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques et la nécessité de réorganiser l'entreprise" ; qu'en déclarant ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant "que l'employeur a procédé à l'embauche d'une salariée le 9 mars 2013 pour exercer les fonctions exercées par Madame N..." sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette embauche ne s'était pas réalisée aux conditions proposées à Madame N... au titre de la modification de son contrat de travail et refusées par celle-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

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