Cour d'appel, 13 décembre 2024. 21/06192
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/06192
Date de décision :
13 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06192 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAWC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00214
APPELANTE
Madame [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEES
CPAM 91 - ESSONNE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Société [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : 869 substitué par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de REIMS
Maître [D] [Y], SELARL [12] Administrateur judiciaire
de la SAS [11]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : 869 substitué par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de REIMS
Maître [C] [U], SELARL [10] Administrateur judiciaire
de la SAS [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : 869 substitué par Me Yannick NERDEN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame [J] BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] [I] d'un jugement prononcé le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [11] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée en contrat à durée déterminée du 18 mars au 30 septembre 2014 de la société [11] (la société) en qualité de coordinatrice logistique, Mme [J] [I] (l'assurée) a déclaré avoir été victime, le 02 septembre 2014, d'un accident du travail qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge, le 09 décembre 2014, par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse).
La déclaration d'accident du travail du 02 septembre 2014, renseignée et signée par la société sans réserve, portait les indications suivantes :
"Activité de la victime lors de l'accident : porter des cartons
Nature de l'accident : douleur dans le dos
Objet dont le contact a blessé la victime : cartons
Siège des lésions : bas du dos
Nature des lésions : lumbago
La victime a été transportée au centre hospitalier de [Localité 13]
Accident constaté le 02/09/2014 à 10 h 30".
Sur le certificat médical initial établi le même jour, le médecin hospitalier constate une "lombo-sciatique" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au six septembre 2014.
Le 17 octobre 2017, la caisse notifie à l'assurée la date de consolidation de son état de santé fixée au 03 novembre 2017, sans séquelles indemnisables.
Faute d'issue amiable à sa requête formée le 12 août 2019 devant la caisse en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 14 février 2020.
Par jugement du 18 mai 2021, rendu en l'absence de la société, non comparante, le tribunal a :
- déclaré le recours de l'assurée recevable,
- débouté l'assurée de son recours et de ses demandes,
- débouté l'assurée de sa demande en condamnation de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'assurée aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu qu'en l'absence d'indications certaines sur le poids des cartons, sur la fréquence ou la rareté de ce port et alors qu'il ne ressortait pas du contrat de travail que le port de cartons entrait dans ses attribution habituelles, il n'était pas possible de déterminer si le poste de travail de l'assurée présentait un risque particulier pour sa santé et si en conséquence elle aurait dû bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité conformément à l'article L. 4151-3 du code du travail.
L'allocataire a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
17 juin 2021. L'appel est recevable, formé moins d'un mois après le jugement.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 16 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
L'assurée demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry,
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal, avec pour mission :
1. Se faire communiquer tous documents médicaux relatifs aux faits, en particulier le
certificat médical initial,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions
d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation,
3. Recueillir les déclarations de l'assurée afin de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, connaître l'état médical de la victime avant l'accident du travail, consigner les doléances de l'assurée,
4. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables aux faits et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
11. Procéder un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (ITT), période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a été dans l'obligation d'interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a été dans l'obligation d'interrompre totalement ses activités habituelles,
14. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits : si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 15. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
16. Chiffrer, par référence au (" Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ", le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation. Le taux de déficit fonctionnel devra
prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la
victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
17. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités habituelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué,
18. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
19. Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent cette allégation,
20. Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir ,
21. Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision ; avec possibilité de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité différente de la sienne, notamment en cas de besoin pour apprécier le préjudice d'ordre psychiatrique ou psychologique,
Plus généralement de donner à la juridiction éventuellement saisie sur les suites, tout éléments
nécessaires pour lui permettre d'évaluer le préjudice : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice d'agrément, préjudice professionnel, préjudice sexuel, préjudice consécutifs à la perte d'emploi,
- condamner la société à verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice définitif,
- ordonner que la caisse fasse l'avance de la provision à l'assurée, à charge pour elle de se retourner contre la société,
- condamner la société aux frais d'expertise,
- déclarer le jugement opposable à la caisse,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens.
Embauchée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'assurée invoque les dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail et soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité en l'astreignant à devoir effectuer des tâches de manutention qui ne relevaient pas de ses fonctions, consécutivement aux licenciements décidés sans avoir tenu compte des besoins réels en personnel, ni organisé de formation concernant les consignes de sécurité.
Elle estime que le tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des pièces versées aux débats pour apprécier si elle était affectée à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et si elle n'avait pas reçu de formation renforcée à la sécurité.
La société demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry du 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions et plus particulièrement en ce qu'il a débouté l'assurée de l'intégralité de ses demande et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner l'assurée à lui verser, au titre de la procédure d'appel, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assurée aux dépens d'instance,
- mettre hors de cause la SELARL [10] prise en la personne de Me [C] [U] au regard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 avril 2022 arrêtant le plan de redressement de la société.
La société met premièrement en doute la matérialité et le caractère professionnel de l'accident du travail sur la base duquel l'assurée engage son action. Elle relève alors l'absence, selon elle, de preuve de la part de l'assurée qui ne fournit aucune explication sur les circonstances exactes de l'accident. Elle souligne que le contrat de travail ne prévoyait absolument pas que l'assurée ait à effectuer de tâche impliquant le port ou le transport de colis.
Elle estime également qu'en raison de cette absence de précision sur les circonstances de l'accident, il n'est pas possible de déterminer si l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel l'assurée aurait été exposée et les mesures de prévention et de protection nécessaires qu'il aurait dû mettre en 'uvre pour l'en préserver.
La caisse demande à la cour de :
- lui donner acte, dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge du représentant légal de la société, de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudice et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués,
- dire que sa créance sera inscrite au passif de la société.
La caisse fait essentiellement valoir que l'assurée, après avoir bénéficier d'indemnités journalières du 03 septembre 2014 au 03 novembre 2017, a vu son état de santé consolidé sans séquelles indemnisables après expertise et qu'en l'absence de rente aucune majoration ne pourra intervenir, l'affaire devant en outre être renvoyée devant les premiers juges pour évaluation des préjudices.
En application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour l'exposé complet des moyens développés et soutenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la SELARL [10]
En produisant la copie du jugement du tribunal de commerce de Nanterre, en date du
15 avril 2022, la société justifie qu'après l'adoption d'un plan de redressement il a été mis fin à la mission d'administrateur judiciaire confiée à la SELARL [10] et qu'en conséquence elle doit être mise hors de cause à la présente instance.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale que les rapports entre l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie étant indépendants de ceux entre l'employeur et la victime, le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident. (C. Cass, Civ.2ème, 26-11-2020 19-.21-840).
La société conteste la réalité de l'accident dont l'assurée a déclaré avoir été victime, dans la mesure où elle ne démontre pas la matérialité de l'accident et qu'il ne correspond pas au poste pour lequel elle a été embauchée. Mais il ressort des éléments du dossier que l'assurée a de suite suffisamment expliqué que la lésion au dos, qui a été médicalement constatée le jour même de l'accident, le 02 septembre 2014, est survenue alors qu'elle portait un carton, lourd selon elle de 13 kg.
A ce stade, peu importe la ou les raisons pour laquelle l'assurée a ou aurait porté un carton ce jour-là et son poids réel, quand bien même cela n'entrait pas dans ses missions, à partir du moment où il est établi et non contesté que le fait s'est produit aux temps et lieu du travail, à 10 h 30, alors que les horaires de l'assurée déclarés par la société étaient de 8h 30 à 13 h et de 14 h à 17 h.
Outre le constat médical qui corrobore a minima les déclarations de l'assurée sur son existence, si ce n'est sur ses circonstances précises, les allégations du fait accidentel étaient également corroborées par un témoin cité dans la déclaration d'accident et dont l'audition n'a pas été organisée compte tenu de l'absence de réserve de la part de l'employeur sur la réalité et les circonstances de l'accident, la caisse n'ayant pas été dans l'obligation de procéder à une enquête pour décider de sa prise en charge, elle-même finalement non contestée.
La qualification professionnelle de l'accident n'est donc pas sérieusement contestable.
Ce moyen soulevé en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est donc inopérant.
Sur la faute inexcusable
Il résulte de l'application combinée des articles L.452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Par ailleurs, l'article L. 4154-3 du code du travail prévoit que :
"La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident de travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2, dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés."
Il résulte de la combinaison de ces textes, une présomption de faute inexcusable de l'employeur au bénéfice du salarié temporaire victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
Ainsi, l'obligation de formation incombe à l'employeur qui doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité dont l'étendue, l'organisation et le contrôle varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés. Cette formation doit être renouvelée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par accord collectif.
Les obligations de l'employeur en matière de sécurité des salariés temporaires sont régies par les dispositions du code du travail suivantes :
- l'article L. 232-3-1, en vigueur au moment des faits, qui dispose :
"Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, des travailleurs liés par un contrat de travail temporaire en application des articles L. 124-2 et L. 124-2-1 à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours. Cette formation doit être répétée périodiquement dans des conditions fixées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif."
- l'article R. 4141-14 :
"La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.
Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes."
Si la présomption de faute inexcusable s'applique, alors celle-ci est induite de la seule survenance de l'accident, sans que le salarié n'ait à prouver que les éléments constitutifs de cette faute sont bien réunis.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que cette présomption de faute inexcusable ne peut être renversée que par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code de la sécurité sociale. Elle s'applique même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou lorsque le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière, dès lors que l'employeur a affecté un salarié recruté sous contrat à durée déterminée à des postes dangereux, sans l'avoir fait bénéficier d'une formation adaptée.
En l'espèce, la lecture du contrat de mission temporaire liant les parties, enseigne que l'assurée était affectée à un poste de "coordinatrice logistique sous la responsabilité des responsables de la plate-forme" présentant les caractéristiques suivantes :
"ses missions sont les suivantes :
1.Coordination administrative :
a. Gestion des demandes entrantes client (téléphoniques, Liberty)
b. Préparation des bons de commandes fournisseurs suite aux demandes clientes
c. Facturation des prestations Orange
d. Préparation et suivi des reportings logistiques Orange
2. Coordination logistique :
a. Gestion des entrées-sorties sur la plate-forme
b. Management d'un préparateur
c. Contrôle et suivi de la réception, préparation et expédition.
Selon les besoins de l'activité de la plate-forme, la salariée peut être amenée à travailler sur d'autres opérations logistiques."
Force est de constater que ces missions ne correspondent pas à des travaux présentant une dangerosité particulière, s'agissant de tâches exclusivement administratives ou de management, le poste n'exigeant l'obligation personnelle de porter un ou des objets pour assurer normalement les missions décrites.
L'assurée affirme qu'elle s'est trouvée dans l'obligation d'effectuer des tâches de manutention, mais n'apporte aucun élément de preuve objectif établissant la réalité d'une telle condition de travail résultant de la désorganisation du service qu'elle impute à la société, par manque d'effectif de personnel.
Les explications fournies par l'assurée ne démontrent pas que le service pour lequel elle a été embauchée l'obligeait à porter des charges lourdes, alors que cela ne ressort pas du tout de son profil de poste décrit au contrat de travail.
Les pièces médicales et les courriers échangés avec la caisse versés au dossier par l'assurée, ne caractérisant pas la réalité du travail effectué, ne constituent pas les preuves de ses déclarations qui ne sont donc que des affirmations restant sans preuve.
Dès lors, les conditions de la présomption de faute inexcusable n'étant pas réunies et faute pour l'assurée de démontrer que la société avait ou aurait dû avoir conscience d'un danger et se trouvait alors dans l'obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires, il y a lieu de la débouter de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, l'assurée sera tenue aux dépens et déboutée de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande en paiement formée par la société à l'encontre de l'assurée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement (RG n°20/00214) prononcé le
18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry ;
Y ajoutant,
MET hors de cause la SELARL [10] prise en la personne de Me [C] [U] ;
DEBOUTE la société [11] et Mme [J] [I] de leur demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [I] aux dépens.
La greffière La présidente
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