Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05321 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYSB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2020
Tribunal judiciaire DE PERPIGNAN
N° RG 17/03887
S.A.S. QG 13 EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE 'BOWLING LASER' prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina BRAZO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et non plaidant
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Valéry-pierre BREUIL de la SCP MARTY - BENEDETTI-BALMIGERE - BREUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assistée de Me Rémy LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Monsieur Emmanuel GARCIA, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, Greffier.
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FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS QG 13, exerçant sous l'enseigne Bowling Laser, exerce une activité de loisirs à Canet En Roussillon dans des locaux donnés à bail par la SCI Belle Aventure.
En 2012, la SASU [V] IMC, représentée par M. [W] [V], est intervenue pour animer des soirées au sein du Bowling Laser.
Le 3 novembre 2012, M. [W] [V], circulant avec une camionnette, a reculé et percuté le bardage du Bowling Laser, ce qui l'a endommagé.
Le 21 novembre 2012, l'entreprise Cobo a transmis un devis de réparation pour un montant de 751, 09 € TTC. Faute d'accord entre les parties, à la demande de son assureur protection juridique, la SAS QG 13 a fait établir un second devis de réparation par la société Beck AME pour un montant de 8 706, 68 €.
Le 23 mars 2017, la SASU [V] IMC a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan, lequel a adopté le 22 mars 2017, un plan de redressement par voie de continuation.
Le 20 juin 2017, le commissaire à l'exécution du plan a fait savoir à la SAS QG 13 que l'assureur de la société [V] IMC est la compagnie Axa France Iard mais aucune solution amiable n'a pu être trouvée après plusieurs échanges entre les parties.
Le 30 août 2017, la SAS QG 13 a mis en demeure la SASU [V] Imc de lui communiquer dans un délai de 7 jours les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance, sans succès.
Le 31 octobre 2017, la SAS QG 13 a fait assigner la SA Axa France Iard aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui payer la somme de 8 239, 15 € au titre de son préjudice matériel, celle de 2 000 € au titre du préjudice résultant des problèmes, vicissitudes et tracasseries administratives, outre dérangements liés à la procédure, et celle de 2 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle a soutenu que l'implication de la camionnette de la SASU [V] Imc, assurée auprès d'Axa, dans les faits du 3 novembre 2012, est parfaitement établie, que le conducteur a reconnu sa responsabilité dans un courrier adressé à l'assureur protection juridique le 25 février 2016, ce qui constitue un aveu extrajudiciaire et que ce n'est que tardivement et avec mauvaise foi qu'Axa plaide ne pas être l'assureur de M. [W] [V].
La SA Axa France Iard a sollicité le débouté des demandes de la requérante en faisant valoir qu'elle n'a été l'assureur de [W] [V] que du 21 juillet 2014 au 1er juillet 2016, qu'à la date du prétendu accident c'est la MAAF qui était assureur et qu'en outre, la matérialité des faits n'est pas établie, qu'enfin la différence de montant entre le devis initial et le devis suivant est de nature à jeter le discrédit sur ces documents.
Le jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan:
Juge irrecevables les pièces produites par la société Axa France Iard le 11 septembre 2020 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Déboute sur le fond la SAS QG 13 de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Condamne la SAS QG 13 aux dépens de l'instance.
Le jugement expose que la matérialité des faits est suffisamment établie tant par l'attestation de Mme [D] [C] qui les relatent que par la facture établie par IMC pour son intervention dans les locaux le 3 novembre 2012 et par l'absence de contestation de la société IMC sur son implication, reconnue d'ailleurs par M. [W] [V] dans un courrier du 25 février 2016.
Le jugement retient en revanche que le fait que l'assureur de la société IMC au moment de l'accident soit Axa France Iard est insuffisamment établi, le seul élément rattachant Axa France Iard au véhicule en cause étant un courrier du commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire et de l'exécution du plan de continuation de la société IMC qui ne donne aucune précision de date ni aucune pièce justificative visant à établir la réalité du contrat ou sa date.
Le premier juge considère que le fait que l'assureur Axa France Iard n'ait pas transmis les éléments d'informations relatifs aux contrats dont M. [W] [V] aurait bénéficié malgré les demandes en ce sens, ne suffit pas démontrer la preuve exigée pour retenir sa garantie.
Le jugement sur les demandes reconventionnelles n'accorde aucune somme à la compagnie Axa France Iard au titre des frais irrépétibles du fait de son attitude puisqu'elle n'a produit aucune pièce aux débats si ce n'est le lendemain de l'ordonnance de clôture.
La SAS QG 13 a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 26 novembre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2023.
Les dernières écritures pour la SAS QG 13 ont été déposées le 8 mai 2023.
Les dernières écritures pour la SA Axa France Iard ont été déposées le 16 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures la SAS QG 13 demande :
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l'article 1383 du code civil et suivants,
Vu la loi N°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé le 26 novembre 2020 par la S.A.S. QG 13,
Infirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2020 en ce qu'il a débouté sur le fond la SAS QG 13 de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Condamner la SA Axa France Iard à payer à la SAS QG 13 la somme de 8 239, 15 € au titre de la rétention abusive de documents et de la perte de chance, la somme de 2 000 € au titre du préjudice résultant des problèmes, vicissitudes et tracasseries administratives outre dérangements liés à la procédure, et 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS QG 13 soutient que la matérialité des faits est démontrée. Elle se fonde sur la loi du 5 juillet 1985 et avance que la SASU [V] Imc a commis une faute, cause exclusive du dommage invoqué et que le représentant de la SASU [V] IMC étant conducteur et gardien du véhicule, la responsabilité civile de la société est engagée.
L'appelante précise qu'elle n'a commis aucune faute de nature à limiter ou exclure l'indemnisation du dommage matériel subi et que l'assureur doit donc réparer intégralement le préjudice ce d'autant que les faits sont reconnus par M. [W] [V] dans son courrier du 25 février 2016.
La SAS QG 13 fait valoir qu'elle n'avait pas à déposer une main courante ou une plainte puisque la procédure est civile et qu'en tout état de cause une main courante n'a pas autant de valeur que les attestations versées aux débats.
Elle ajoute que si la SASU [V] Imc n'a pas effectué de déclaration de sinistre ce n'est pas de son fait.
L'appelante explique que certes, l'une des attestations qu'elle verse aux débats ne donne pas de date pour l'accident relaté, mais que la seule date importante est celle de l'accident qui y est décrit sauf à envisager des accidents se seraient produit plusieurs fois. Elle précise que bien que la SASU [V] Imc ait cherché à nier être intervenue à cette date, M. [W] [V] a fini par reconnaitre la réalité et la date de l'accident.
En effet, selon l'appelante dans son courrier du 25 février 2016, M. [W] [V] s'engage à faire le nécessaire sous réserve de la transmission d'un devis, ce qui constitue un avec extrajudiciaire. La SAS QG 13 fait valoir qu'elle a assigné dans les délais et que le fait d'avoir attendu plusieurs années pour saisir le tribunal s'explique par sa volonté de régler le litige de façon amiable.
La SAS QG 13 fait valoir également que dans ses conclusions du 25 juin 2018, la société Axa France Iard avait indiqué avoir été l'assureur de M. [W] [V] selon contrat du 21 juillet 2014 au 1er juillet 2016 sans communiquer toutefois les conditions du contrat et avant de se rétracter dans ses conclusions du 19 février 2020 en expliquant que l'assureur de [W] [V] serait la SA Maaf Assurances.
L'appelante ajoute qu'elle ne peut rapporter la preuve de l'existence du contrat puisqu'elle n'a aucun lien direct avec la SA Axa France Iard et que cette dernière oppose un refus constant de lui communiquer le contrat d'assurance.
La SAS QG 13 souligne que les deux pièces produites par la SA Axa France Iard, postérieurement à l'ordonnance de clôture en première instance n'ont pas de lien avec l'objet du litige puisque le contrat d'assurance automobile versé aux débats concerne un véhicule automobile qui ne correspond pas à la camionnette blanche objet du litige. Elle fait donc sommation à l'assureur de lui communiquer tous les contrats d'assurance souscrits auprès de la SA Axa France Iard au nom de la SASU [V] Imc et de M. [W] [V].
La SAS QG 13 ajoute que c'est le commissaire de l'exécution du plan du redressement qui lui a indiqué que l'assureur était la compagnie Axa France Iard et qu'elle a fait le choix d'assigner l'assureur du fait de la procédure collective concernant la SAS [V] Imc.
La SAS QG 13 avance qu'aujourd'hui encore, l'intimée ne produit que des contrats relatifs à une voiture différente de la camionnette ayant causé l'accident et refuse de transmettre les fichiers clients dans leur intégralité puisque seuls les extraits de son fichier client concernant M. [W] [V], Mme [X] [V] et la SAS [V] Imc sont produits et pas celui de la SASU [V] Imc.
L'appelante ajoute que l'assureur ne produit toujours pas le relevé d'information du véhicule Renault Trafic qu'il a reconnu avoir assuré le 21 mai 2021 alors même qu'un assureur demande toujours au futur assuré son relevé d'information et devrait pouvoir porter ses informations à sa connaissance et que cette reconnaissance de l'existence d'un contrat liant Axa à un véhicule Renault utilitaire intervient en outre très tardivement.
La SAS QG 13 estime que la SA Axa France Iard a engagé sa responsabilité extra contractuelle en refusant de communiquer les documents nécessaires, et ce depuis l'assignation du 31 octobre 2017. Ce n'est que le 9 décembre 2021, que la SA Axa a « retrouvé » sa pièce n°12, à savoir les conditions particulières du contrat d'assurance du 30 janvier 2015 mentionnant que le précédent assureur serait la Maaf. Cette faute selon l'appelante ouvre droit à indemnisation puisque désormais, elle ne peut plus assigner la Maaf ce qui constitue une perte de chance.
La SAS QG 13 sollicite par conséquent une indemnisation à hauteur du même montant que le devis établi par la SA Richier au titre de la rétention abusive de documents et de la perte de chance. Elle sollicite aussi une indemnisation au titre du préjudice résultant des problèmes, vicissitudes et tracasseries administratives outre dérangements liés à la procédure.
Le dispositif des écritures pour la SA Axa Iard France énonce :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Perpignan en date du 9 novembre 2020,
Vu le contrat d`assurance,
Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes de la société QG 13.
Condamner la société QG 13 à payer à la SA Axa France la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens.
La SA Axa Iard France avance que la matérialité des faits n'est pas établie. Elle fait valoir que seules deux attestations très courtes attestent de l'accident et que l'une d'elle ne précise même pas la date de l'évènement. Elle ajoute qu'aucune déclaration de main courante, de plainte ou de déclaration de sinistre n'est établie.
La SA Axa Iard France affirme qu'elle a produit le récapitulatif de l'ensemble des contrats d'assurance souscrit par les époux [V] auprès d'elle et qui concernent en tout quatre véhicules.
En ce qui concerne le véhicule litigieux, elle expose qu'est produit aux débats le récapitulatif du contrat à effet du 1er janvier 2015 et les conditions particulières du contrat.
Elle explique que le fait que le contrat porte mention qu'il s'agit d'un remplacement s'explique par l'existence d'une première version en date du 30 janvier 2015 qui incluait la garantie tous risques enlevée ensuite sur demande de l'assuré le 31 janvier 2015 et avant de laisser la place à une troisième version le 26 février 2015, l'assuré ayant souhaité rajouter une garantie bris de glace. Axa soutient qu'elle n'était donc pas l'assureur du véhicule au moment de l'accident et que la procédure a été mal dirigée.
La SA Axa Iard s'étonne de la différence de montant entre le devis initial et le deuxième devis, qui vient remettre en cause la crédibilité de ces documents non contradictoires.
En outre, elle fait valoir qu'il est de jurisprudence constante qu'au sens de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le dommage aux biens s'entend du dommage causé aux biens matériels et non du préjudice économique et moral, ce qui ne permet donc pas à l'appelante de solliciter une indemnisation au titre d'un préjudice résultant des problèmes, vicissitudes et tracasseries administratives sur le fondement de ce texte.
MOTIFS
Sur la matérialité des faits la SAS QG produit aux débats:
-l'attestation établie par Mme [C], corroborée par celle de M. [S],
-une facture d'intervention de la société IMC pour la SAS QG 13 le 3 novembre 2012,
-un devis de remplacement de tôles de bardage endommagées établie par la société Lobo en date du 21 novembre 2012,
-l'absence de contestation sur l'implication de la société IMC suite aux différents courriers adressés par la SAS QG 13,
-le courrier de M. [W] [V] en date du 25 février 2016 dans lequel il demande suite à un entretien téléphonique que soit édité un devis de réparation au nom de la SASU [V] Imc,
pièces d'où il ressort suffisamment comme retenu par le premier juge que le 3 novembre 2012 un véhicule de la SASU [V] Imc a bien été impliqué dans la dégradation du bardage des locaux occupés par la SAS QG 13.
La cour constate qu'il existe une évolution du fondement juridique de l'action intentée par la SAS QG 13 contre la SA Axa Iard dans la mesure où devant le tribunal judiciaire la SAS QG 13 a fondé son action en paiement contre la compagnie d'assurance sur la loi du 5 juillet 1985 et sur la mise en cause de la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur du véhicule auteur de son dommage, alors qu'en appel dans la mesure où il est désormais acquis aux débats que la SA Axa Iard n'était pas au moment des faits du 3 novembre 2012 l'assureur du véhicule en cause, elle fonde son action sur la responsabilité délictuelle.
La SAS QG 13 soutient ainsi devant la cour que la SA Axa France Iard a engagé sa responsabilité extra contractuelle en refusant de communiquer les documents nécessaires, et ce depuis l'assignation du 31 octobre 2017, ne produisant que le 9 décembre 2021, sa pièce n°12, à savoir les conditions particulières du contrat d'assurance du 30 janvier 2015 mentionnant que le précédent assureur serait la Maaf.
Elle considère que cette rétention dans la communication des documents demandés caractérise une faute délictuelle qui lui ouvre droit à indemnisation puisque désormais, elle ne peut plus assigner la Maaf ce qui constitue une perte de chance.
Il sera rappelé que si le tiers lésé dispose d'une action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage il incombe toutefois au tiers lésé de justifier de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant l'auteur du dommage.
En l'espèce il ne peut être considéré que la réponse faite le 20 juin 2017 par l'administrateur judiciaire de la SASU [V] Imc à la SAS QG 13 de ce que : « la seule police d'assurance véhicule portée à ma connaissance était souscrite auprès de la compagnie Axa » suffit à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance garantissant le dommage souscrit auprès de la SA Axa France Iard.
Il ressort en outre des différentes pièces produites aux débats et en particulier des échanges par courriers ou par mails entre les parties que dès que la SAS QG 13 s'est adressée à la SA Axa France Iard fin août 2017 soit pratiquement 5 ans après les faits, pour lui demander de prendre en charge le sinistre, la compagnie d'assurance lui a demandé dès le 1er septembre 2017 non seulement de justifier de la matérialité des faits mais également de ce que le véhicule en cause était bien couvert au moment des faits dénoncés par un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Axa France Iard.
La SAS QG 13 ne peut donc, sauf à inverser la charge de la preuve de ce que la garantie de l'assureur était mobilisable, preuve qui lui incombe, valablement soutenir que la SA Axa France Iard a commis une faute délictuelle en ne lui communiquant qu'en procédure d'appel la pièce permettant d'établir que le véhicule en cause n'était pas assuré auprès de la SA Axa France Iard au moment du sinistre mais auprès de la compagnie Maaf.
La cour ajoute au surplus que la SAS QG 13, qui se voyait opposer un refus de garantie de la part de la SA Axa France Iard au motif qu'elle ne justifiait pas que le véhicule en cause était bien assurée auprès de la SA Axa France Iard au moment du sinistre, ne justifie pas avoir alors mis en cause l'auteur du dommage la SASU [V] Imc, ni à tout le moins avoir pris attache avec cette dernière pour se faire communiquer le numéro du contrat d'assurance du véhicule en cause, contribuant ainsi par sa propre inaction à son propre préjudice.
Par conséquent il ne peut être retenu à l'encontre de la SA Axa France Iard la commission d'une faute délictuelle si bien que le jugement dont appel par ces motifs substitués sera confirmé en ce qu'il a débouté la SAS QG 13 de l'intégralité de ses demandes.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre la SAS QG 13 succombant en son appel sera condamnée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme par motifs substitués en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan;
Y ajoutant,
Condamne la SAS QG 13 à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS QG 13 à supporter les dépens de la procédure d'appel.
Le greffier, La présidente,