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Cour de cassation, 29 janvier 1991. 89-12.188

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.188

Date de décision :

29 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-Marie, Nestor X..., demeurant ... à Saint-Quentin (A Saint-Quentin (Aisne), 2°) Mme Simone Y..., épouse X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre), au profit de l'Union pour le crédit familial et immobilier de l'Aisne (UNICEFI), association à but non lucratif régie par la loi de 1901, dont le siège social est ... (Aisne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de l'UNICEFI, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 1988) d'avoir confirmé l'ordonnance par laquelle la juridiction des référés s'est déclarée incompétente, en raison d'une contestation sérieuse, pour statuer sur leur demande de radiation d'une inscription hypothécaire, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt est la conséquence de l'arrêt rendu le même jour, 13 décembre 1988, par la même cour d'appel ; qu'ainsi, la cassation à intervenir de cette première décision entraînera la cassation de l'arrêt attaqué par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° 89-12.191 formé contre l'arrêt visé au pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; Que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers l'UNICEFI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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