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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02406

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02406

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

/ N° RG 23/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHD6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4] Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86 N° RG 23/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHD6 N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 20 Décembre 2024 à : la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 20 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur, - Vincent WERNETTE, Juge Consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK DÉBATS : À l'audience publique du 08 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 20 Décembre 2024, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A.S. GRENKE LOCATION [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAFA JUDICIA CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant DÉFENDERESSE : S.A.R.L. AGRO-EXPORT [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée, / N° RG 23/02406 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHD6 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat dépourvu numéro 143-17580 signé le 17 décembre 2020, la société GRENKE LOCATION a consenti à la SARL AGRO EXPORT une location de longue durée d’un matériel professionnel , moyennant versement de loyers mensuels de 360 € HT payables trimestriellement . La SAS GRENKE LOCATION s’est prévalue de la résiliation anticipée du contrat de location pour loyers impayés par courrier recommandé signé le 23 février 2023. Suivant exploit signifié à étude le 20 octobre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL AGRO EXPORT par devant la chambre commerciale du tribunal de Strasbourg aux fins de voir : CONDAMNER la société AGRO EXPORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 16.931,20 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 15.592,00 € à compter du 17.02.2023, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ORDONNER la capitalisation des intérêts CONDAMNER la société AGRO EXPORT à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 1 copieur SHARP MX2651 (N° de série : 0504166200), 2 PC CORE I5 + écrans 24 pouces et 1 routeur, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte CONDAMNER la société AGRO EXPORT à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus CONDAMNER la société AGRO EXPORT aux entiers frais et dépens de la procédure DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution La SARL AGRO EXPORT n’a pas constitué avocat L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 8 novembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière , recevable et bien fondée ; Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; Attendu qu'en l'espèce, à l’appui de sa demande, la SAS Grenke Location verse aux débats : - le contrat de location signé par les parties , prévoyant notamment pour le bailleur, un droit de résiliation de plein droit du contrat dans le cas de nonpaiement des loyers, huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée et stipulant à la charge du locataire une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir majorés de 10 % , -la confirmation de livraison du matériel loué (serveur, routeur et PC), signée par Madame [I], la gérante de la SARL AGRO EXPORT, -la facture d'achat, par Grenke Location dudit matériel auprès de la société BUROFAX pour un prix de 22 857.14 TTC , - la lettre recommandée du 13 décembre 2022 avec avis réception signé à une date non indiquée valant mise en demeure de payer la somme de 1349.89 €, - la lettre recommandée avec avis réception signé le 23 février 2023 valant résiliation du contrat, mise en demeure de payer la somme de 15 635.20 € et de restituer le matériel, -un décompte des loyers échus impayés à compter de l'échéance du mois d’octobre 2022 et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir HT jusqu’au 1er janvier 2026 ( 12 960 €) réclamés par la société Grenke Location ; Attendu que non comparante la SARL AGRO EXPORT n’a justifié d’aucune contestation ni paiement libératoire ; Qu’elle a par la signature de sa gérante confirmé avoir pris connaissance des conditions générales du contrat et avoir réceptionné le matériel conforme et en état de fonctionnement ; Qu’elle a par ailleurs réglé les loyers pendant près de 22 mois ; Attendu qu’il s’ensuit que la créance de la demanderesse est justifiée comme suit : - 2592 € au titre des loyers échus impayés - 14 956 € au titre de l’indemnité de résiliation majorée de 10 % outre la somme de 40€ au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement prévue au contrat et les intérêts  comme précisé au dispositif ; Attendu qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces sommes de l’intérêt légal majoré de 5 points dès lors que l’article 10 du contrat relatif à la terminaison anticipée du contrat notamment en cas de résiliation ne prévoit pas une majoration immédiate de 5 points ; Qu’en tout état de cause , la majoration réclamée par la demanderesse et prévue par l’article 8 du contrat ne concerne que les retards de paiement et non les loyers échus en cas de résiliation et constitue une clause pénale que le juge peut réduire à zéro , eu égard à son caractère manifestement excessif dès lors qu’elle s’ajoute à la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ; Que par ailleurs, les frais de recouvrement ne seront pas davantage assortis d’un quelconque intérêt s’agissant d’une indemnité forfaitaire ; Qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts et de restitution comme précisé au dispositif ; Attendu que la demanderesse sera déboutée du surplus non justifié ; Attendu que succombant en tout, la SARL AGRO EXPORT sera condamnée aux dépens de la présente procédure ; Qu’elle sera en outre condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’ il n’y a pas lieu d’écarter d’office l’exécution provisoire ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe CONSTATE la résiliation du contrat de location signé entre les parties CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT à payer à la SAS GRENKE LOCATION , la somme de 2592 € au titre des loyers échus impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 14 956€ au titre de l’indemnité de résiliation majorée avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023 CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT à payer à la SAS GRENKE LOCATION, la somme de 40€ ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir 1 copieur SHARP MX2651 (N° de série : 0504166200), 2 PC CORE I5 + écrans 24 pouces et 1 routeur DIT que la SARL AGRO EXPORT devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la signification du présent jugement et dans la limite de six mois DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes notamment du chef d’astreinte CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT aux entiers dépens de la présente instance CONDAMNE la SARL AGRO EXPORT à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile  CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement Le Greffier, Le Président, Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND

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