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Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-14.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.858

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2019 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 369 F-D Pourvoi n° X 18-14.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. I... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS de la RATP), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 88 du statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., employé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP refusant d'indemniser six arrêts de travail pour maladie entre le 15 juin 2011 et le 14 avril 2013 ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt se fonde sur les dispositions des articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de textes inapplicables au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers par fausse application, les trois derniers, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la condamne à verser à M. N... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. N... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. N..., agent de la RATP, tendant à valider les arrêts maladies pour les périodes du 15 juin au 31 août 2011, du 24 novembre au 8 décembre 2011, du 25 janvier au 4 mars 2012, du 23 avril au 11 mai 2012, du 3 juin au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013 et en ce qu'il a confirmé la décision de la CCAS de la RATP du 11 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail, bénéficie d'indemnités journalières de l'assurance maladie ; que l'article L. 323-6 du même code subordonne le service de l'indemnité journalière à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, rémunérée ou non ; que l'assuré ne peut exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n'a pas été préalablement autorisée ; que cette autorisation doit être expresse ; qu'il appartient à l'assuré de prouver qu'il a été autorisé à pratiquer l'activité en cause ; que les mentions d'autorisation de travail au TCLF et/ou à l'ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par M. N..., qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu'il est constant qu'elles sont postérieures à l'arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs ; qu'à supposer que ce soit sur les conseils d'un employé de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine que cette réfaction soit intervenue, comme le prétend M. N..., cet élément est sans effet sur l'existence effective d'une autorisation préalable à l'exercice des activités litigieuses ; que les certificats de ses médecins dont se prévaut M. N..., par lesquels ces praticiens indiquent l'avoir autorisé à exercer une activité annexe pendant son arrêt de travail, en raison du peu d'heures travaillées et de la nature du travail, qui ne nécessite pas d'effort physique, et de la proximité entre son domicile et ses lieux de travail secondaires (certificat du docteur S... du 28 novembre 2014), avoir jugé licite de le laisser exercer ses activités secondaires parce qu'il s'agissait d'un travail court et que psychologiquement elles avaient un effet bénéfique pour ce patient proche d'une dépression réactionnelle (certificat du docteur S... du 16 juin 2015), n'avoir pas établi d'arrêt de travail pour les autres emplois du fait du peu d'heures travaillées, de la proximité entre le domicile et le lieu de travail, de l'inactivité professionnelle pendant les vacances scolaires et des difficultés pécuniaires et psychologiques rencontrées par M. N... (certificat du docteur O... du 24 novembre 2014), ou, pour ce qui concerne la dernière période litigieuse, que les arrêts de travail ont été modulés en fonction de l'importance des symptômes, sur un, deux puis trois employeurs, et que c'est notamment sur les conseils du médecin qu'il a été procédé de cette manière, sans vouloir transgresser les lois du travail (certificat du docteur O... du 20 décembre 2013), ont tous été établis postérieurement aux arrêts de travail litigieux, et postérieurement à la période en cause dans le litige ; qu'ils ne permettent pas à M. N... de justifier qu'il disposait, préalablement à la poursuite de ses activités, de l'autorisation de ses médecins ; qu'en tout état de cause, M. N... ne peut se prévaloir d'une autorisation expresse, dès lors que les certificats d'arrêt de travail ont dû être refaits, et que les médecins prescripteurs ont été conduits à attester, rétroactivement, d'une autorisation donnée à leur patient ; que la mise en cause par M. N... de la responsabilité de ses médecins, à qui il reproche de ne pas avoir correctement renseigné ses arrêts de travail est sans effet sur l'existence d'une autorisation expresse préalable de poursuite d'activité ; que quant au fait que la caisse n'ait pas remis en cause l'autorisation de travail dont M. N... a pu faire l'objet à l'occasion d'un arrêt de travail postérieur à ceux objet du présent [litige], il est sans incidence sur la solution du litige ; qu'en l'absence d'autorisation préalable et expresse de poursuivre ses activités, M. N... ne pouvait exercer son activité de professeur de tennis durant ses périodes d'arrêt de travail ; que la décision de la caisse est donc justifiée ; AUX MOTIFS QU'au vu des éléments de la cause, relevant notamment que M. N... a de manière répétée, sur une période de deux ans, continué à exercer alors qu'il était en arrêt maladie à la suite de blessures physiques, une activité de professeur de tennis, fût-ce à titre secondaire et sans efforts physiques excessifs comme le prétend l'appelant, alors que comme l'a justement relevé le premier juge il n'est pas de manière évidente médicalement justifié de pouvoir donner des cours de tennis même à côté de chez soi et de ne pouvoir tenir un poste fixe dans une station de métro, et que cette activité était au surplus une activité professionnelle rémunérée, la cour considère que la sanction prononcée est en adéquation avec l'importance de l'infraction commise, seul élément à prendre en considération selon le texte susvisé, qui ne se réfère ni au montant des revenus de l'intéressé, ni à son état physique ou psychologique au moment du prononcé de la sanction ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale précisent que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et de s'abstenir de toute activité non autorisée ; qu'elles interdisent donc tout travail, rémunéré ou non, qui n'a pas été autorisé expressément et préalablement par le médecin traitant ; que les caisses de sécurité sociale doivent pouvoir exercer un contrôle pendant leur durée sur les arrêts médicaux dans leur intégralité, et notamment vérifier si l'arrêt est justifié dans sa totalité ou si la justification de certaines activités est médicalement justifiée ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les activités de moniteur de tennis pendant les arrêts à la RATP ont été autorisées de nombreux mois après les arrêts, alors même que leur autorisation dès l'origine des certificats aurait dû pouvoir être contrôlée voire contestée par les médecins-conseil de la Caisse ; qu'il convient de relever qu'il n'est en effet pas de manière évidente médicalement justifié de pouvoir donner des cours de tennis même à côté de chez soi et de ne pouvoir tenir un poste fixe dans une station de métro ; que les certificats médicaux d'arrêt de travail de Monsieur N... ne mentionnant pas à l'origine d'autorisation d'exercer les activités dans les clubs de tennis de Bourg-la-Reine et Antony, l'exercice de ces activités permet de priver M. N..., qui a manifestement trouvé d'autres sources de revenus, de toute indemnité journalière et la décision de la CCAS est parfaitement justifiée ; ALORS QU'il résulte des articles 1 à 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP que les agents du cadre permanent sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la RATP et que les prestations sociales sont servies aux assurés conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP ; qu'en vertu des articles 52 du règlement intérieur de la CCAS et 88 du statut du personnel, l'inobservation des conditions d'octroi des prestations maladies prévues par le règlement intérieur et le statut du personnel peut entrainer la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations, ainsi que l'audition de l'agent devant le conseil de discipline ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de M. N... tendant à la validation des arrêts de travail litigieux et pour confirmer la décision de la caisse du 11 décembre 2014, s'est exclusivement fondée sur les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de textes inapplicables au litige, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004, et les articles 42, 47 et 52 du règlement intérieur de la CCAS.

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