Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 126 /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6UO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 avril 2023 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F22/02401
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. Cleanpark
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Ganem, avocat au barreau de Paris, toque : D1404
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [X] [P]
chez [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas Formond, avocat au barreau de Paris, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine Da Luz, présidente de chambre chargée du rapport, et devant M. Didier Malinosky, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Bérénice Humbourg, présidente de chambre
M. Didier Malinosky, conseiller
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2022, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour faire juger son licenciement sans cause réelle ni sérieuse et solliciter la condamnation de son employeur, la SAS Clean Park à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 28 avril 2023 le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable le recours du demandeur.
Par déclaration du 17 juillet 2023, M. [X] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, M. [X] [P] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée.
La SAS Clean Park a constitué avocat le 20 décembre 2023 et a notifié le même jour des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité d'appel, des conclusions au fond et une requête en rectification d'erreur matérielle.
S'agissant des conclusions d'incident, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance le 23 avril 2024 aux termes de laquelle il a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande de rectification d'erreur matérielle déposée par la SAS Clean Park.
Aux termes cette requête, la SAS Clean Park présente en substance les demandes suivantes :
« RECTIFIER l'erreur matérielle affectant
1°) la 1ère page du JUGEMENT rendu le 28 avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Commerce Chambre 4 sous le n° RG/22/02401, en disant qu'il a été rendu entre
- M. [P] (pour le prénom) [X] (pour le nom de famille)
DEMANDEUR
Et
- La SAS CLEAN PARK
DEFENDERESSE
Au lieu de :
Entre :
- M. [X] (pour le prénom) [P] (pour le nom de famille)
DEMANDEUR
Et
- La SAS CLEAN PARK
DEFENDERESSE
2°) la 4ème page du jugement en rectifiant le paragraphe :
« En conséquence, le Conseil de céans ne peut que considérer qu'il n'a pas été valablement saisi et dire la requête de Monsieur [X] [P] nulle et le débouter de sa demande jugée irrecevable ».
Et en le remplaçant par :
« En conséquence, le Conseil de céans ne peut que considérer qu'il n'a pas été valablement saisi et dire la requête de Monsieur [P] [X] nulle et le débouter de sa demande jugée irrecevable ».
Ou en rectifiant l'omission matérielle et en la réparant par :
« En conséquence, le Conseil de céans ne peut que considérer qu'il n'a pas été valablement saisi et dire la requête de Monsieur [X] [P] établie au nom de Monsieur [P] [X] nulle et le débouter de sa demande jugée irrecevable ».
Au soutien de cette requête, la SAS Clean Park expose que :
- le conseil de prud'hommes de Paris a été saisi par M. [P] [X] et l'affaire a été enrôlée sous le RG 22/02401 (V. p. 3 du jugement du 28.04.2023),
- plusieurs actes de procédure ont été accomplis au nom de M. [X] (pièces n°1 et 2 de la société),
- le procès-verbal d'audience ainsi que le rôle de l'audience du 28 avril 2023 mentionnent
M. [P] [X] comme partie (pièces n°4 et 5 de la société),
- c'est donc à la suite d'erreurs purement matérielles qu'en 1ère page du jugement, le demandeur a été désigné comme étant « M. [X] [P] » au lieu de « M. [P] [X] » et qu'en page 3, il est fait référence à la requête de « M. [X] [P] « au lieu de celle de « M. [P] [X]. »
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 27 mai 2024, M. [X] [P] demande à la cour de :
- débouter la SAS Clean Park de ses demandes, fins et conclusions,
- rejeter toute demande tendant à remplacer l'identité de M. [X] [P] par « [P] [X] » dans le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris (RG F22/02401).
M. [X] [P] expose notamment que :
- l'erreur de plume inversant ses nom et prénom dans l'acte de saisine avait été rectifiée auprès du greffe lors de l'audience du 28 avril 2023, ce qui ressort du jugement mentionnant son identité exacte (pièce n°7 du salarié), le fait que la rectification soit intervenue le jour de l'audience expliquant que le rôle du même jour n'ait simplement pas pu être modifié,
- en modifiant l'identité du demandeur, la cour modifierait nécessairement les droits et obligations reconnus aux parties par la décision ; l'accueil de la requête en rectification d'erreur matérielle du double degré de juridiction car il se retrouverait alors substitué dans son droit par une nouvelle personne inexistante,
- la SAS Clean Park est manifestement dépourvue d'un quelconque intérêt à agir,
- l'irrégularité visée concernerait la forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile et non pas de fond au sens de l'article 117. Elle est donc régularisable mais surtout la
SAS Clean Park ne justifie d'aucun grief pour soulever une telle irrégularité de forme.
Les parties ont été avisées de ce qu'une audience était fixée le vendredi 07 juin 2024 à 9 H 00.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462, alinéa 1er, du code de procédure civile « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
La requête en rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs purement matérielles, involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.
Tel n'est pas le cas lorsque cette requête, sous couvert ou sous prétexte de rectification, tend à modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables. La cour ne peut davantage modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Enfin, seule une erreur commise par le juge est réparable sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, et non une erreur commise par les parties.
En l'espèce, force est de relever qu'il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume puisque la société Clean Park soutient que les personnalités juridiques de M. '[X] [P]' et '[P] [X]' seraient distinctes et qu'il conviendrait donc de modifier les identités portées sur le chapeau, dans les motifs puis le dispositif du jugement.
Surtout, le moyen de procédure tendant à contester la recevabilité de la saisine de la juridiction au regard du problème affectant l'identité du requérant a été accueilli par le conseil de prud'hommes et constitue précisément la substance du jugement dont il est relevé appel. Il ne peut donc être statué de ce chef au travers d'une simple requête rectification d'erreur matérielle et celle-ci sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle de la SAS Clean Park.
LAISSE les dépens à la charge de la SAS Clean Park.
Le greffier La Présidente
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