Texte intégral
OM/CH
[L] [C]
C/
S.C.M. LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL représentée par Maître [D] [U] (SELARL AJRS), ès- qualités de mandataire ad hoc
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [D] [U], ès-qualités de
« Mandataire ad hoc » de la
« SCM LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL »
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYTL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° F19/00234
APPELANT :
[L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
S.C.M. LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL représentée par Maître [D] [U] (SELARL AJRS), ès-qualités de mandataire ad hoc
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Maître [D] [U], ès- qualités de « Mandataire ad hoc » de la « SCM LA CENTRALE D'APPELS ET TELECOMMUNICATIONS DU POINT MEDICAL »
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] (le salarié) soutient avoir été engagé le 30 avril 2018 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de secrétaire médical réceptionniste par la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical (la société).
Il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 23 novembre 2018.
M. [C] a saisi, par la suite, le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 29 juillet 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Il a interjeté appel le 30 août 2021, après notification du jugement le 16 août 2021.
Il demande l'infirmation du jugement, que la prise d'acte de rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des sommes de :
- 3 067,62 euros de rappel de salaires pour la période du 1er octobre au 23 novembre 2018,
- 306,76 euros de congés payés afférents,
- 1 736,39 euros d'indemnité de préavis,
- 173,63 euros de congés payés afférents,
- 247,43 euros d'indemnité de licenciement,
- 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de tous les "documents légaux".
La société représentée par la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès- qualités de mandataire ad hoc (le mandataire) conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 17 novembre 2021 et 15 février 2022.
MOTIFS :
Sur l'incompétence :
La société soulève, in limine litis, l'incompétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur les demandes de l'appelant en l'absence du contrat de travail.
M. [C] soutient qu'il a bénéficié d'un tel contrat.
Il est jugé qu'en application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige portant sur l'existence d'un contrat de travail.
En l'espèce, le jugement indique que ce moyen de défense est irrecevable pour ne pas avoir été soulevé avant toute défense au fond.
Ce moyen est soulevé, in limine litis, devant la cour d'appel, de sorte qu'il est recevable.
Toutefois, il doit être rejeté dès lors que le conseil de prud'hommes est compétent pour en connaître, comme la cour d'appel.
Sur l'existence d'un contrat de travail :
1°) En l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence.
En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve.
En l'espèce, il est produit un contrat de travail écrit conclu entre M. [C] en sa qualité de salarié et M. [C] en qualité de gérant de la société.
Le mandataire souligne que ce contrat de travail n'a pas été approuvé par les associés au cours d'une assemblée générale.
Cependant, il s'agit d'un contrat de travail apparent et il est produit un procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 2018 où la résolution 6 indique que la société reconnaît avoir contracté avec M. [C] un contrat de travail à temps partiel et à durée indéterminée en qualité de secrétaire réceptionniste puis, dans la même résolution, que ce contrat est rompu.
Le mandataire qui en conteste l'effectivité doit donc en apporter la preuve.
Il produit l'attestation de M. [O], expert comptable, qui précise que ce n'est pas son cabinet qui a rédigé ce contrat et que M. [C] lui transmettait tous les éléments de paye pour établir les bulletins de paie.
Il affirme, sans offre de preuve, l'absence de lien de subordination.
M. [C] justifie de ce qu'il n'est pas associé au sein de la société.
Par ailleurs, l'absence de validité du procès-verbal précité n'est pas démontrée par le mandataire qui s'en prévaut, l'absence de deux associés s'expliquant par la mise en oeuvre de la clause de retrait au 1er mars 2018.
De plus, l'appelant produit des attestations (pièces n° 6 à 10) qui retracent une activité professionnelle distincte du mandat de gérant, ainsi que des bulletins de salaire de mai à septembre 2018.
En conséquence, l'apparence de contrat de travail n'est pas renversée et le jugement doit être infirmé en ce qu'il a constaté l'absence de contrat de travail.
2°) La société, employeur, ne démontre pas avoir effectué le paiement des salaires dus sur la période du 1er octobre à la prise d'acte de rupture du 23 novembre 2018.
Les sommes réclamées de 3 067,62 euros et de 306,76 euros de congés payés afférents seront allouées, au regard d'un salaire mensuel de 1 736,39 euros.
Sur la prise d'acte de rupture du contrat de travail :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de celui-ci qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Si les faits invoqués par le salarié justifient la rupture du contrat de travail, dans ce cas elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut, celui d'une démission.
La prise d'acte peut intervenir sans forme, peu important que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à la société soit revenu avec la mention : "pli avisé et non réclamé".
En l'espèce, cette prise d'acte est intervenue alors que le salarié est resté sans activité professionnelle entre le 1er octobre et le 23 novembre 2018.
Cette carence constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat.
Elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est fondé à obtenir un indemnité de licenciement de 247,43 euros, une indemnité de préavis de 1 736,39 euros et des congés payés afférents de 173,63 euros.
Au regard d'une ancienneté inférieure à une année entière et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, dans une entreprise de moins de 11 salariés, la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est sans objet.
Sur les autres demandes :
1°) Faute de pouvoir déterminer les documents légaux réclamés, la cour ne peut statuer sur la demande de remise qui sera rejetée.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1200 euros.
La société supportera les dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Infirme le jugement du 29 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau :
- Rejette le moyen de défense de la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical portant sur l'incompétence ratione materiae du conseil de prud'hommes ;
- Dit que M. [C] est lié par un contrat de travail avec la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical pour la période du 30 avril au 23 décembre 2018 ;
- Condamne la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical à payer à M. [C] les sommes de :
* 3 067,62 euros de rappel de salaires pour la période du 1er octobre au 23 novembre 2018,
* 306,76 euros de congés payés afférents,
* 1 736,39 euros d'indemnité de préavis,
* 173,63 euros de congés payés afférents,
* 247,43 euros d'indemnité de licenciement ;
- Rejette la demande de M. [C] de remise de tous les "documents légaux rectifiés" ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical et la condamne à payer à M. [C] la somme de 1 200 euros ;
- Condamne la société AJRS prise en la personne de Me [U] ès-qualités de mandataire ad hoc de la société La centrale d'appels et télécommunications du point médical aux dépens de première instance et d'appel, lesquels ne contiennent pas les frais de signification ou d'exécution du jugement et du présent arrêt.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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