Cour de cassation, 26 juin 1997. 96-40.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.434
Date de décision :
26 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s G 96-40.434 et J 96-40.435 formés par :
1°/ l'Union locale CGT dont le siège est ... de Piété, Bourse du Travail, 84200 Carpentras,
2°/ Mme Noëlle X..., demeurant Les Terrasses Saint-André, entrée B, ..., en cassation d'une même ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Carpentras, au profit de la société Soleyade intermarché, société anonyme, domicilié ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-14.434 et n° J 96-40.435 ;
Sur les moyens, communs aux deux pourvois, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Union locale CGT et Mme X... font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Carpentras, 4 octobre 1995) d'avoir accordé à la salariée des sommes excédant le montant de sa réclamation, d'avoir rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir partagé les dépens entre l'employeur et la salariée et d'avoir rejeté l'intervention volontaire de l'organisation syndicale, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, d'abord, que dès lors qu'il est reproché à la décision attaquée d'avoir accordé plus qu'il n'a été demandé, cette irrégularité ne peut être réparée que dans les conditions et délais prévus aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la répartition des dépens entre les parties qui ont succombé partiellement relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond et que ceux-ci ont souverainement retenu que l'existence de frais non compris dans les dépens n'était pas établie ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements doivent être motivés, à peine de nullité ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par l'Union locale CGT ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la formation de référé du conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de l'Union locale CGT en paiement de dommages-intérêts, l'ordonnance de référé rendue le 4 octobre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carpentras ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ;
Condamne la société Soleyade intermarché aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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