Cour de cassation, 27 avril 1993. 92-85.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.098
Date de décision :
27 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1134 et 1984 du Code civil 406, 407 et 408 du Code pénal ; 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné en répression à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans ;
"aux motifs que X... n'a jamais contesté avoir encaissé des primes et payé des sinistres pour le compte de la compagnie "Le Foyer", dont Toulis était devenu l'agent général ; que d'ailleurs, il en a renversé une partie ; qu'en effet, X... était le mandataire apparent de Toulis ; que suivant une jurisprudence constante, il ne saurait, dès lors se prévaloir d'une excéption de compensation ;
"alors que l'abus de confiance suppose l'existence d'un contrat de mandat ; que si l'existence d'un mandat apparent permet au tiers d'agir contre le mandat apparent, c'est précisément pour pallier l'absence de convention de mandat ; d'où il suit qu'en retenant l'existence de l'abus de confiance tout en faisant ressortir l'absence de convention de mandat entre X... et Toulis, les juges du fond ont violé les textes susvisés ainsi que le principe selon lequel les textes d'incrimination ne peuvent être étendus à la faveur d'un raisonnement analogique" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 1134 et 1984 du Code civil, 405, 406, 407 et 408 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'abus de confiance et l'a condamné en répression à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant trois ans ;
"aux motifs que X... n'a jamais contesté avoir encaissé des primes et payé des sinistres pour le compte de la compagnie "Le Foyer", dont Toulis était devenu l'agent général ; que d'ailleurs, il en a reversé une partie ; qu'en effet, X... était le mandataire apparent de Toulis ; que suivant une jurisprudence constante, il ne saurait, dès lors se prévaloir d'une exception de compensation ; "alors que à supposer même que l'existence d'un mandat ait été constaté, de toute façon, les parties à une convention de mandat sont libres d'assortir leur accord d'une convention de compte courant emportant compensation de leur créance réciproque ; qu'en omettant de rechercher s'il n'existait pas entre les parties une convention de compte courant permettant d'écarter la règle selon laquelle il n'y a pas de compensation en matière de mandat, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;5
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Souppe, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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