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Tribunal Administratif de Marseille, 30 septembre 2022. 2208117

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2208117

Date de décision :

30 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme C B a transmis au tribunal un recours administratif adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée () ". 2. La requête visée ci-dessus, enregistrée sous le n° 2208117, constitue en réalité le recours administratif préalable obligatoire adressé à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par Mme B afin de contester le refus opposé le 16 septembre 2022 à sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Le greffe du tribunal a transmis ce recours à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône par bordereau d'envoi de ce jour. 3. Il résulte de ce qui précède que les documents ainsi enregistrés sous le n° 2208117 doivent être rayés des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2208117 seront rayées des registres du greffe du tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 septembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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