Texte intégral
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1183 F-D
Pourvoi n° G 15-16.903
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Guy Videloup, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], exerçant en son nom personnel sous l'enseigne L'Embuscade,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements Guy Videloup, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 2015), qu'à l'occasion de la restructuration et l'extension d'un immeuble dans lequel est exercée une activité de bar-restaurant, M. [F] a confié à la société Etablissements Guy Videloup (la société Videloup) le lot « charpente/bardage/menuiseries » ; que la société Videloup a assigné M. [F] en paiement du solde des travaux ; qu'à titre reconventionnel, celui-ci a notamment demandé l'indemnisation du préjudice d'exploitation résultant de l'exécution tardive des travaux ;
Attendu que, pour condamner la société Videloup à payer à M. [F] la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt retient que les travaux de menuiseries intérieures n'étaient pas terminés dans les logements, que la société Videloup n'a pas mis en demeure M. [F] de remplir son obligation de paiement ou, à tout le moins, ne l'a pas interrogé sur les dispositions qu'il comptait prendre pour lui permettre d'effectuer les travaux de menuiseries intérieures et qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter la totalité des travaux de son lot ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Videloup soutenait que, M. [F] ne lui payant pas ses factures, elle ne pouvait être contrainte de poursuivre ses travaux et que le retard et l'interruption du chantier ne pouvaient lui être imputés à faute, celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution n'étant pas tenu à une mise en demeure préalable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il condamne la société Videloup à payer à M. [F] la somme de 74 358,60 euros au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et le condamne à payer à la société Videloup la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Guy Videloup.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société VIDELOUP à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 74.358,60 € au titre du préjudice d'exploitation ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE « sur la responsabilité pour faute de la société VIDELOUP. En l'absence de réception, la société VIDELOUP engage sa responsabilité contractuelle pour les fautes commises dans l'exécution des travaux. Elle était, en tant que professionnel, tenue d'une obligation de résultat pour les travaux entrepris et facturés qu'elle devait effectuer dans les règles de l'art et conformément à la commande. La société VIDELOUP ne justifie d'aucune lettre de mise en demeure préalable à l'interruption des travaux. En conséquence, à défaut d'avoir mis en demeure Monsieur [F] de remplir son obligation de paiement ou à tout le moins, de l'avoir interrogé sur les dispositions qu'il comptait prendre pour lui permettre d'effectuer les travaux de menuiseries intérieures, elle ne peut alléguer de faute du maître de l'ouvrage pour justifier l'interruption du chantier » ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'« au titre du préjudice d'exploitation. La société VIDELOUP s'oppose à toute indemnisation de ce chef en soutenant n'avoir pas commis de faute contractuelle en relation causale avec ce préjudice et estimant que ses travaux concernant la partie bar restaurant, réalisés à bref délai, n'ont généré aucun préjudice d'exploitation. Concernant la partie logement, elle affirme qu'elle ne pouvait être contrainte de continuer ses travaux alors que ses factures étaient impayées. Monsieur [F] a fait réaliser une étude par le cabinet d'expertise comptable [E], qui a été soumis à Monsieur [M]. Sur la base de cette étude, Monsieur [F] demande le paiement d'une somme de 112.540 €. Monsieur [M] a retenu que les malfaçons ne remettent pas en cause l'activité bar/restaurant, que seule l'activité liée aux trois gîtes ne peut avoir lieu au motif que les travaux ne sont pas terminés, interdisant de ce fait la location. Il ressort de son rapport que les travaux de menuiseries intérieures n'ont pu être terminés dans les logements à défaut de mise hors d'eau du bâtiment. Ainsi qu'il a été expliqué plus haut, à défaut pour la société VIDELOUP d'avoir mis en demeure Monsieur [F] de respecter son obligation de paiement ou à tout le moins, de l'avoir interrogé sur les dispositions qu'il comptait prendre pour lui permettre d'effectuer les travaux de menuiseries intérieures, elle ne peut invoquer une faute du maître de l'ouvrage pour s'exonérer de son obligation de finir le chantier. Elle a donc manqué à son obligation d'exécution de la totalité des travaux de son lot et doit en supporter la conséquence, notamment au titre du préjudice d'exploitation des gîtes. Monsieur [M] a critiqué l'étude du cabinet [E] en ce qu'elle prévoit un taux prévisible de remplissage des logements de 70 à 80 % alors que celui usuellement retenu est de l'ordre de 50 %. Il a ajouté que l'occupation des gîtes n'entraîne pas systématiquement une augmentation des déjeuners et dîners pris au bar et il a retenu que le chiffre d'affaires escompté serait de 60.213 € TTC entre septembre 2007 et décembre 2009. Cette évaluation précise de l'expert, sera retenue. Le cabinet [E] a réalisé un complément d'étude pour l'année 2010, qui n'a pas été soumis à l'expert. Sur la base d'un taux prévisible de 50 % au lieu de 80 % retenu par le cabinet d'étude pour l'activité de location, et après ajout des autres données conformément à celles de l'étude, le manque à gagner pour l'année 2010 est donc de 11.788 € TTC, soit 14.145,60 € TTC. En conséquence, la totalité du préjudice d'exploitation subi par Monsieur [F] s'élève à 74.358,60 €. Le jugement sera réformé sur ce point et la société VIDELOUP sera condamnée au paiement de cette somme » ;
1° ALORS QUE celui qui oppose l'exception d'inexécution n'est pas tenu à une mise en demeure préalable ; qu'en l'espèce, la société VIDELOUP faisait valoir qu'il ne pouvait lui être imputé à faute ni le retard, ni l'interruption du chantier, dans la mesure où elle ne pouvait être contrainte de poursuivre ses travaux alors que Monsieur [F] ne lui payait pas ses factures (conclusions, p. 11, dernier § ; conclusions, p. 13, §6 et s. et conclusions, p. 16) ; que la Cour d'appel n'a pas contesté qu'un solde de 33.736,84 € était resté impayé par Monsieur [F], ce dernier ayant été contraint de le faire dans le cadre d'une action en référé, le solde ayant fait l'objet d'une condamnation par l'arrêt attaqué lui-même (12.946,26 €) ; que, pour exonérer Monsieur [F] de toute responsabilité à ce titre, et condamner en revanche, la société VIDELOUP à réparer le préjudice d'exploitation résultant du retard dans l'exécution des travaux, la Cour d'appel énonce qu'à défaut d'avoir mis en demeure Monsieur [F] de remplir son obligation de paiement, elle ne peut alléguer de faute du maître de l'ouvrage pour justifier les interruptions de chantier ayant causé à Monsieur [F] un préjudice d'exploitation ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la société VIDELOUP n'était pas tenue de mettre en demeure le maître de l'ouvrage d'acquitter des factures exigibles, et pouvait suspendre le chantier en arguant d'un défaut d'exécution par le maître d'ouvrage de ses obligations, la Cour d'appel qui n'a pas recherché si les factures impayées étaient d'un montant tel qu'elles pouvaient justifier la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1147 du Code civil ;
2° ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale, un préjudice d'exploitation ne peut être indemnisé que sur la base de la perte de marge subie par la victime qui exerce une activité commerciale, et non sur la base de son chiffre d'affaires ; en sorte qu'en condamnant la société VIDELOUP à indemniser Monsieur [F], au titre de son préjudice d'exploitation, à hauteur du chiffre d'affaires que l'intéressé aurait pu réaliser au titre des exercices 2007 à 2010, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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