Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2403503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2403503
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de suspendre la décision du 5 août 2024 par laquelle le département de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide sociale des frais d'hébergement pour sa mère, résidente à l'EPHAD de Woincourt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le département de la Seine-Maritime, représenté par son président conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision contestée et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ".
3. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Et aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'obligation alimentaire mis à sa charge suite à la prise en charge par le département de frais d'hébergement doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. La requête de Mme B est dirigée contre la décision du 5 août 2024 par laquelle le département de Seine-Maritime a rejeté la demande d'aide sociale relative aux frais d'hébergement pour sa mère, résidente à l'EPHAD de Woincourt. Le département de Seine-Maritime soutient que la requérante n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire exigé par l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, contre la décision qu'elle entend contester. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
La président de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
N°2403503
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