Cour de cassation, 11 mars 2008. 06-18.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-18.134
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 24 du protocole n° 2 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe d'Egypte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours des années 2001 et 2002, la société Gil'b a importé en France des articles textiles provenant d'Egypte, dont l'origine a été attestée par des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités égyptiennes ; qu'ayant des doutes sur l'origine réelle de ces produits et sur l'application à ceux-ci du régime préférentiel d'importation en exonération de droits de douanes, l'administration des douanes françaises a, par lettre du 20 décembre 2002, demandé des éclaircissements aux autorités douanières égyptiennes ; que, par plusieurs lettres, du 21 et 28 janvier et du 16 février 2003, ces dernières ont confirmé l'authenticité des certificats considérés tout en apportant des précisions sur l'origine des éléments à partir desquels les produits en cause ont été fabriqués ; que persistant dans ses doutes, l'administration des douanes françaises, par deux lettres du 28 mars et du 30 septembre 2003, a de nouveau sollicité les autorités douanières égyptiennes afin qu'elles précisent leur position ; qu'en l'absence de réponse de leur part, l'administration des douanes françaises a, le 20 février 2004, notifié à la société Fatton transports, prestataire de transports, au nom et pour le compte de la société Gil'b, un procès-verbal d'infraction mentionnant cinq fausses déclarations d'origine préférentielle et une fausse déclaration de valeur ; que, le 22 mars de la même année, celle-ci a adressé à la société Gil'b un avis de mise en recouvrement de la somme estimée due ; que cette société a formé un recours en annulation du procès-verbal d'infraction et de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour retenir que le régime préférentiel prévu par l'accord ne trouve pas à s'appliquer, l'arrêt relève, notamment, qu'il résulte des explications des autorités égyptiennes et de l'ensemble des éléments de preuve que du tissu coréen a été importé en Egypte et non pas seulement des fibres synthétiques, et qu'il s'agit en l'espèce de tissus non pas imprimés mais teints, de sorte que les marchandises litigieuses n'entrent pas dans les prévisions de l'article 1er, b), du protocole n° 2, selon lequel sont reconnus comme produits originaires d'Egypte les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux entièrement obtenus en Egypte, à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons et de transformations suffisantes au sens de l'article 3 du protocole ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne persistait pas entre les autorités douanières de l'Etat d'importation et celles de l'Etat d'exportation une contestation sur l'origine réelle des marchandises litigieuses, de nature à justifier la saisine par les autorités douanières françaises du comité de coopération douanière, seul compétent pour régler une telle contestation lorsque cette dernière n'a pu être réglée par les échanges bilatéraux intervenus entre les autorités douanières considérées dans le cadre de la procédure de contrôle a posteriori prévue par le protocole n° 2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects de Lyon et le receveur principal des douanes et droits indirects de Saint-Etienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Gil'b la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille huit.
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