Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3ZZ
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[R] [C]
c/
[T] [E] veuve [W], [D] [W], S.A. PROTECT, ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
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DU 26 SEPTEMBRE 2024
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 26 SEPTEMBRE 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [R] [C]
né le 08 Septembre 1976 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur en référé suivant assignations en date des 03 et 08 juillet 2024,
à :
Madame [T] [E] veuve [W]
née le 01 Mai 1953 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [W]
née le 08 Novembre 1975 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absentes,
représentées par Me Jérôme DELAS membre de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. PROTECT prise en sa qualité d'assureur de monsieur [R] [C], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
absente,
représentée par Me Jean-David BOERNER membre de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Fabien GIRAULT membre de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesses,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 septembre 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
- condamné M. [R] [C] à régler à Mme [D] [W] et Mme [T] [W] la somme de 34.443,51 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
- condamné M. [R] [C] à régler à Mme [D] [W] la somme de 14.784,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
- condamné M. [R] [C] à régler à Mme [T] [W] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
- condamné M. [R] [C] à fournir à Mme [D] [W] et Mme [T] [W] l'ensemble des factures de matériels liées aux travaux effectués
- condamné M. [R] [C] à régler à Mme [D] [W] et Mme [T] [W] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 8 juillet 2024,
M. [R] [C] a fait assigner Mme [T] [E] veuve [W], Mme [D] [W], la société Acasta European Insurance Company LTD et la S.A Protect en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 21 novembre 2023 et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 28 août 2024, et soutenues à l'audience, M. [R] [C] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient que ses revenus sont issus de contrats précaires et qu'il a deux enfants à charge, de sorte que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ajoute qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision puisqu'il n'a pas fini les travaux, car il a été expulsé du chantier, et qu'il n'est pas à l'origine des désordres. Il précise que des travaux de reprise chiffrés en première instance n'étaient pas inclus dans le devis initial.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 4 septembre 2024, soutenues à l'audience, Mme [T] [E] veuve [W], Mme [D] [W] sollicitent que M. [R] [C] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à leur payer à chacune 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [T] [E] veuve [W] et Mme [D] [W] exposent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car les manquements et la responsabilité de M. [R] [C] sont caractérisés. Elles précisent à cet égard que les travaux n'ont pas été achevés, que les prestations réalisées par M. [R] [C] n'ont manifestement pas été réalisées dans les règles de l'art et sont affectées de graves malfaçons, l'expertise judiciaire ayant constaté les désordres et ayant conclu à des malfaçons dans la réalisation des travaux. Elles expliquent que
M. [R] [C] a abandonné le chantier après avoir encaissé 44.366 euros et qu'elles ont été contraintes de délivrer une sommation d'avoir à terminer les travaux.
Elles font enfin valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, le demandeur ne rapportant pas la preuve complète de sa situation patrimoniale.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024, soutenues à l'audience, la S.A Protect sollicite que M. [R] [C] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A Protect expose que M. [R] [C] ne rapporte pas la preuve que les conditions prévues par la loi sont remplies et qu'il ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2024, soutenues à l'audience, la société Acasta European Insurance Company LTD sollicite que les demandes de M. [R] [C] soient jugées irrecevables, que M. [R] [C] soit débouté de ses demandes et condamné aux dépens et à lui payer à chacune 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Acasta European Insurance Company LTD expose que la demande d'arrêt d'exécution provisoire est irrecevable à son égard et qu'il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 novembre 2023 qu'aucune condamnation n'est mise à sa charge et qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte qu'elle n'est ni créancière ni débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est recevable en ce qu'elle est dirigée contre toutes les parties intimées, même si elle peut apparaître sans objet à l'égard des parties n'ayant fait l'objet ou ne bénéficiant d'aucune condamnation. La fin de non recevoir soulevée par la société Acasta European Insurance Company LTD sera rejetée.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [R] [C] produit des pièces (notamment, déclaration de revenus 2022, tableaux d'amortissement, factures énergétiques et assurance) qui permettent de justifier ses revenus et ceux du ménage ainsi qu'une partie de ses charges. Toutefois ces pièces, même à considérer qu'elles établissent la réalité de l'intégralité de la situation patrimoniale de l'intéressé, ne suffisent pas à caractériser le risque de conséquences irréversibles qu'emporterait l'exécution de la décision contestée, en ce qu'elles dépasseraient les inconvénients normaux d'une telle exécution.
Il s'en déduit que M. [R] [C] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une des conditions prévues par le texte susvisé, de sorte que sa demande doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [R] [C], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de laisser à chaque partie la charge de leurs propres frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Acasta European Insurance Company LTD,
Déboute M. [R] [C] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 21 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [C] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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