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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-16.722

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.722

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, dont le siège est ..., 2°/ du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... ,en arrêt de travail pour maladie a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie jusqu'au 23 juin 1992; que la cour d'appel (Rennes, 26 avril 1995) a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de la caisse de mutualité sociale agricole fixant au 23 juin 1992 la date de la reprise du travail; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la demanderesse n'avait reçu la convocation aux opérations d'expertise que la veille de celles-ci, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure de se faire assister à cette occasion par le médecin de son choix, qui n'était plus celui mentionné dans le jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 160 du nouveau Code de procédure civile, et R.141-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X..., qui faisait valoir que l'expert ne s'était prononcé que sur les troubles d'ordre psychologique dont elle était victime, alors qu'elle était également atteinte de troubles d'ordre organique lui interdisant de reprendre son activité salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... n'a pas soutenu que l'expertise était irrégulière; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable, en sa première branche; Et attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve dont ils étaient saisis; d'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz