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Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/01633

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/01633

Date de décision :

12 septembre 2019

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 12/09/2019 *** N° de MINUTE : 19/ N° RG 17/01633 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QRBH Jugement (N° 2016013074) rendu le 15 février 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole Arrêt avant dire droit rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai APPELANT M. [U] [Y] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] ([Localité 4]), de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Frank Beckelynck, avocat au barreau de Lille INTIMÉE SA CM-CIC Factor venant aux droits de la société Laviolette Financement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] Tour D2 [Localité 6] représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai ayant pour conseil Me Roux du cabinet B2R & Associés, avocat au barreau de Lyon DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2019 tenue par Marie-Laure Dallery magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie-Laure Dallery, président de chambre Nadia Cordier, conseiller Agnès Fallenot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019 après prorogation du délibéré initialement prévu le 04 juillet 2019 (date indiquée à l'issue des débats), rédigé par Mme Dallery et signé par Nadia Cordier, Conseiller aux lieu et place de Marie-Laure Dallery, président empêché en vertu de l'article 456 du code de procédure civile et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 octobre 2018 *** FAITS ET PROCEDURE Par arrêt du 24 janvier 2019 auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la cour a : - confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à voir dire le cautionnement qu'il a souscrit manifestement disproportionné et en ce qu'il a dit que M. [U] [Y] ne pouvait se prévaloir du manquement de la société CM-CIC Factor à son devoir de mise en garde ; Y ajoutant, - débouté M. [U] [Y] de sa demande tendant à voir dire que la société CM-CIC Factor a manqué à son devoir de loyauté ainsi que de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir cautionné les engagements de la société STC ; - déchu la société CM-CIC Factor de son droit aux intérêts conventionnels, commissions et pénalités du 22 juillet 2011 au 31 décembre 2014 à l'égard de M. [U] [Y] sur les sommes dues par la société STC ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 avril 2019 à 9h30 afin que la société CM-CIC Factor justifie de la part des intérêts conventionnels, commissions et pénalités sur la créance admise à l'égard de la société STC et recalcule la somme qui lui est due par M. [Y] en sa qualité de caution ; - réservé les demandes relatives à la condamnation à paiement de M. [Y] au titre de son engagement de caution, à la capitalisation des intérêts ainsi que celles présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [Y] n'ayant pas pris de nouvelles écritures, la cour est saisie des conclusions qu'il a notifiées par voie électronique le 2 octobre 2018. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2019, la SA CM-CIC Factor venant aux droits de la société Laviolette Financement demande à la cour, vu son arrêt du 24 janvier 2019, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 février 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, de débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, de condamner ce dernier à lui payer la somme supplémentaire de 4 000 euros en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de la SCP Levasseur, avocats, sur son affirmation de droit. La société soutient que le décompte actualisé de la créance au 29 avril 2019 s'élève à la somme de 347 703,45 euros , déduction faite du solde créditeur du compte courant et de celui du compte de garantie, que le poste 'créances échues impayées' n'est assorti d'aucun intérêt, s'agissant du montant des factures cédées et financées selon la loi Dailly et que le compte de garantie, composé de deux sous-comptes par définition constamment créditeurs conformément à l'article 4-2 de la convention de cession de créances professionnelles, n'a jamais été soumis à intérêt, qu'enfin, aucun intérêt n'a été perçu sur le compte courant et que la sanction prévue par l'article L 313-22 du code monétaire et financier est la déchéance des seuls intérêts échus. SUR CE Sur la condamnation à paiement de M. [Y] au titre de son engagement de caution Par acte sous seing privé du 22 juillet 2011, M. [Y] s'est porté caution solidaire en faveur du CM-CIC Factor venant aux droits de la société Laviolette Financement pour un montant de 300 000 euros en principal et accessoires pour une durée de 5 ans en garantie des engagements de la société STC dont il était le gérant. Il résulte des pièces produites, notamment des relevés de compte courant de la société STC du 22 juillet 2011 au 25 septembre 2015, des relevés de compte garantie complémentaire et du compte 'RET.GAR.DAILLY' que la créance de la société CM-CIC Factor à l'égard de la société STC s'élève à la date du 29 avril 2019 à la somme de 347. 703,45 euros , soit la somme de 596 571,74 euros au titre des créances échues impayées, sous déduction de la somme de 69 874,29 euros au titre du solde créditeur du compte courant et de la somme de 178 994 euros au titre du compte de garantie. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y], en sa qualité de caution solidaire de la société STC, à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 300 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil, à compter du 29 juin 2016. Sur l'article 700 du code de procédure civile M. [Y] qui succombe en son appel, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamné à payer sur ce fondement, à la société CM-CIC Factor, la somme de 2 000 euros, en sus de la somme allouée à ce titre par le tribunal. PAR CES MOTIFS La cour, Vu son arrêt du 24 janvier 2019, Confirme le jugement notamment en ce qu'il a : - condamné M. [U] [Y], caution solidaire, à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 300 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2015 ; - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, à compter du 29 juin 2016 ; - condamné M. [U] [Y] à payer à la société CM-CIC Factor la somme arbitrée de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] [Y] aux entiers frais et dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 81,12 euros en ce qui concerne les frais de greffe ; Déboute M. [U] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Levasseur, Avocats, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société CM-CIC Factor la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffierLe Conseiller pour le Président empêché, V. RoelofsN. Cordier

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