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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02860

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02860

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

- N° RG 24/02860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 07 Octobre 2024 Minute n°24/1069 N° RG 24/02860 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRND le CCC : dossier FE : Me GOURVES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU (SFDE) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Renaud GOURVES de la SELEURL RENAUD GOURVES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant DEFENDERESSES S.A.S. ESTB HUGO CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 5] non représentée Société LNC OMEGA PROMOTION [Adresse 3] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 10 Décembre 2024, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juin 2024, la Société Française de Distribution d’Eau (SFDE) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction pour voir : Vu les articles 1240 et suivants du code civil et les articles R 554-1 à R 554-39 code environnement, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Condamner solidairement la société Lnc Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer la somme de 50 695,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour LNC Ompega Promotion et du 8 février 2024 pour Hugo Construction ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner solidairement la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction aux entiers dépens dont recouvrement sera confié à la SELARL RENAUD GOURVES AVOCAT représentée par Maître Renaud GOURVES conformément aux articles 699 et suivant du code de procédure civile. Elle expose à l’appui de ses prétentions que : - elle est délégataire du réseau d’assainissement de la commune de [Localité 8]; - au titre de ses obligations contractuelles, elle doit procéder à toutes les réparations, notamment, d’urgence afin d’assurer la continuité du service; - le 23 janvier 2021, alertée par un riverain pour un problème d’écoulement des eaux, elle a tenté de déboucher sans succès une canalisation d’assainissement EU DN200 située sous voie publique obstruée au niveau du [Adresse 4]; - une inspection vidéo de la canalisation réalisée le 25 janvier suivant a montré qu’elle était obstruée par un bouchon de béton; - à la même adresse se déroulait un chantier de construction réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société LNC Omega Promotion; - toujours le 25 janvier 2021, un huissier constate l’existence d’une dalle de répartition des charges coulée sur le trottoir d’accès au chantier; - un constat contradictoire de dommage a été signé par M. [T] [V] conducteur de travaux de la société LNC Omega Promotion; - l’ampleur du dommage l’a obligée à procéder au remplacement d’une partie de la canalisation achevé le 5 février 2021; - l’ensemble des frais exposés sont récapitulés dans une facture de 50 695,55 € ttc du 20 juillet 2021 adressée à la société Hugo Construction; - en septembre 2021, sans contester la cause du dommage, celle-ci a demandé que la facture soit libellée à l’attention des Nouveaux Constructeurs qui est l’enseigne utilisée par le promoteur pour le chantier concerné : la facture est donc modifiée en conséquence; - mais celui-ci a répondu par lettre RAR du 23 novembre 2021 en prétendant ne pas être concerné par cette facture et l’a invitée à l’adresser à la société Hugo Promotion; - puis, par deux lettres RAR des 27 décembre 2023 et 29 janvier 2024, elle a mis en demeure la société Hugo Construction d’avoir à lui payer la somme de 50 695,55 € ttc, la deuxième effectivement reçue le 8 février 2024 mais qui n’a obtenu aucune réponse; - par lettre RAR du 13 mai 2024, son conseil a également mis en demeure la société LNC Omega Promotion d’avoir à payer la même somme; - une réglementation spécifique impose aux maîtres d’ouvrage et à leurs entreprises de se renseigner sur l’existence d’ouvrages souterrains existant à proximité des travaux qu’ils projettent de réaliser; - cette réglementation (articles R 554-1 à R 554-39 code environnement) prévoit une procédure de recherche d’informations en trois temps incombant, d’une part, au responsable de projet des travaux qui consulte l’identité des exploitants et les plans des ouvrages souterrains disponibles sur le guichet unique (article 554-20 c env) puis adresse une déclaration de projet de travaux (DT - article R 554-21 c env) et, d’autres part, à l’exécutant des travaux qui adresse une Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux (DICT - art R. 554-25 c. env.) auxquelles l’exploitant de l’ouvrage répond sous neuf jours, jours fériés non compris, par un récépissé pour apporter toutes informations utiles (article R.554-22 c. env.); - ses services n’ont retrouvé aucune déclaration de projet de travaux que la société LNC Omega Promotion aurait pourtant dû déposer puisqu’elle faisait effectuer des travaux à proximité des canalisations enterrées, conformément aux dispositions de l’article 554-2-II du code de l’environnement; - faute de s’être assuré d’une information obligatoire préalable qui l’aurait avisée de l’existence de la canalisation à proximité immédiate de son chantier, le maître d’ouvrage n’a ainsi pas demandé la mise en œuvre des moyens nécessaires à la préservation de cette canalisation; - cette faute suffit à entraîner la responsabilité de la société LNC Omega Promotion; - sa responsabilité est également fondée sur le fait de la chose et la présomption de garde de son chantier dont les conditions de réalisation sont directement à l’origine du dommage subi par elle (Civ. 2ème, 14/06/1995 n° 93-19188); - le constat contradictoire de dommage est signé par le conducteur de travaux représentant du promoteur; - ses services n’ont pas non plus trouvé trace de la moindre DICT que la société Hugo Construction aurait pourtant dû déposer conformément aux dispositions de l’article R. 554-25 c. env. puisqu’elle a coulé une plateforme de répartition en béton à proximité immédiate de la canalisation d’assainissement et n’a ainsi pas respecté son obligation réglementaire d’information destinée à se prémunir contre le type d’accident qui concerne cette affaire; - sa responsabilité est également fondée sur la faute conformément aux dispositions des articles 1240 et suivants du code civil puisqu’il est incontestable que la canalisation a été obstrué par le béton utilisé par cette entreprise qui ne l’a d’ailleurs jamais contesté. Bien que régulièrement assignées, les sociétés LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction n’ont pas constitué avocat. Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” Aux termes de l’article L. 554-1 du code de l’environnement, “I. – Les travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ou à proximité des ouvrages mentionnés à l'article L. 562-8-1 sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à leur intégrité, sécurité ou continuité de fonctionnement, à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique. II. – Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un ouvrage mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès le début du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des ouvrages et par les entreprises exécutant les travaux. Ces dispositions peuvent comprendre : – la consultation du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ; – la déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages ; – des investigations ou actions de localisation des ouvrages en amont des travaux lorsque la position des ouvrages n'est pas connue avec une précision suffisante ; – la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux ; – la déclaration, par son auteur, de tout dommage ou dégradation causé à un ouvrage auprès de son exploitant. III. – Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un ouvrage durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des ouvrages communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier. Le responsable du projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le déroulement du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV. III bis. – En cas d'endommagement accidentel au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux, définie à partir des données de localisation fournies par l'exploitant ou, le cas échéant, des résultats des investigations mentionnées au II, selon une distance fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution, et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement, la prise en charge de la réparation de l'ouvrage endommagé ne peut être imputée ni à l'exécutant des travaux ni au responsable du projet, sauf si le dommage résulte directement d'une imprudence ou d'une négligence caractérisées. Elle peut néanmoins être imputée au responsable du projet si celui-ci n'a pas transmis à l'exploitant ou à l'exécutant des travaux le résultat des investigations mentionnées au même II lorsqu'elles étaient obligatoires. L'exécutant des travaux ne peut se voir imposer la prise en charge de la réparation lorsque l'endroit de l'endommagement est situé au-delà de la zone dans laquelle des précautions particulières doivent être mises en place au cours des travaux mentionnée au premier alinéa du présent III bis, définie à partir des données de localisation fournies par le responsable du projet et en l'absence de tout autre indice de la présence d'un ouvrage à l'endroit de l'endommagement...” Le commissaire de justice requis par la SFDE a fait dans son procès-verbal du 25 janvier 2021 les constatations suivantes : “Je constate qu’un immeuble est en construction à cette adresse. Je constate qu’une dalle en béton recouvre sur le trottoir devant l’accès au chantier. Il m’est indiqué par Madame [J] [P] que la dalle en béton a été coulée début janvier 2021. Monsieur [K] [E] ouvre le regard des eaux usées et je constate la présence d’eau au fond du regard. Le couvercle du regard est protégé par un plot en béton et un film plastique. Madame [J] [P] me montre une photo prise avec une caméro à l’intérieur du réseau. Les canalisations se trouvent sous la dalle en béton à plus de 4 mètres et ne sont pas visibles à l’oeil nu. Madame [J] [P] m’indique qu’il s’agit d’un bouchon à 100 % béton. La photographie prise par la caméra est annexée au présente procès-verbal. Madame [J] [P] me montre où se trouve le bouchon selon la caméra. Elle m’indique que le bouchon de béton est placé sous la dalle en béton, face à l’immeuble. Madame [J] [P] a un échange téléphonique devant moi avec Monsieur [T] [V], conducteur de travaux, afin de lui faire part de l’obstruction du réseau des eaux usées par un bouchon de béton. Ce dernier demande une copie de la photo de la caméra et contacte immédiatement la société qui a réalisé les travaux. Il s’engage à la rappeler pour la tenir informée.” Le 25 janvier 2021, un constat contradictoire de dommages concernant “obstruction du réseau des eaux usées à cause de béton” a été signé entre Mme [P] technicienne de Veolia et le chef de chantier de la société Hugo Construction. La société LNC Omega Promotion est le responsable du projet de travaux et la société ESTB Hugo Construction, l’entreprise exécutant les travaux. Il n’est pas établi que ces sociétés se sont conformées aux prescriptions des articles L.554-1 et suivants et R.554-1 et suivants du code de l’environnement. Il n’est justifié d’aucune consultation du guichet unique, d’aucune déclaration préalable des travaux par le responsable du projet et les exécutants des travaux auprès des exploitants des ouvrages, d’aucune investigation ou action de localisation des ouvrages en amont des travaux, d’aucune la mise en place de précautions particulières à l'occasion des travaux. La société ESTB Hugo Construction a accepté d’exécuter les travaux nonobstant le non respect des préconisations sus-exposées du code de l’environnement. Il s’ensuit que la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction ont commis des fautes qui ont contribué à la réalisation du dommage de la SFDE. Leur responsabilité délictuelle est engagée à l’égard de cette société. La société demanderesse verse aux débats la facture des travaux de réparation, laquelle s’élève à la somme de 50 695,55 euros ttc. Les sociétés société LNC Omega Promotion et ESTB Hugo Construction seront condamnées in solidum à payer cette somme à la SFDE, avec des intérêts au taux légal à compter des mises en demeures des 8 février et 13 mai 2024. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. Les sociétés défenderesses sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la SFDE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer à la Société Française de Distribution d’Eau la somme de 50 695,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024 pour la société LNC Omega Promotion et du 8 février 2024 pour la société ESTB Hugo Construction; Ordonne la capitalisation des intérêtsdans les conditions de l’article 1343-2 du code civil; Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile; Condamne in solidum la société LNC Omega Promotion et la société ESTB Hugo Construction à payer à la Société Française de Distribution d’Eau la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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