Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A.S. [Localité 12] BIOMETHANE
PREFET DE L'OISE
COMMUNE DE [Localité 12]
COMMUNE DE [Localité 8]
MS/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04877 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITAZ
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] (ITALIE) (60130)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Damien BRISACQ, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A.S. [Localité 12] BIOMETHANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me SCHULLER substituant Me Naldi VARELA FERNANDES de la SCP DELARUE VARELA MARRAS, avocats au barreau d'AMIENS
PREFET DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Préfecture de l'Oise, [Adresse 1]
[Localité 6]
Assigné à secrétaire le 08/12/2022
COMMUNE DE [Localité 12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée et plaidant par Me Adrien DELORT substituant Me Antoine TOURBIER de l'AARPI QUENNEHEN-TOURBIER, avocats au barreau d'AMIENS
COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette quaité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Thimothée DUFOUR de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 mai 2011, Mme [J] et son époux M. [B] ont acquis de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) de [Adresse 11] une maison d'habitation et un terrain situés dans la commune de [Localité 12], [Adresse 10], cadastrés section AE n°[Cadastre 5] et section ZK n°[Cadastre 7], au prix de 385 000 euros, dans le but d'y créer un centre touristique de luxe.
Cette maison fait partie d'un hameau comprenant deux exploitations agricoles, la SCEA de [Adresse 11], gérée par MM. [D] et une autre exploitation gérée par les consorts [C].
Courant 2018, la société [Localité 12] Biométhane, représentée par M. [D], a présenté une demande de permis de construire une unité de méthanisation sur un terrain voisin, situé [Adresse 9]. Le permis de construire a été accordé par un arrêté du préfet de l'Oise du 31 juillet 2018.
Cette unité de méthanisation comprend trois cuves en béton d'une hauteur de 6 mètres, deux cuves de 23 mètres de diamètre et une de 30 mètres, recouvertes chacune d'une toiture souple en PVC, ainsi qu'une aire de stockage de matière végétale de 6750 m2 composée de trois cellules.
L'accès à ce site peut se faire de deux manières : soit à partir de la route départementale D938 à l'aide d'un chemin privé qui se poursuit le long de l'unité pour ensuite traverser le hameau et déboucher sur la route communale n°4, soit à partir de la route communale n°4 à l'aide du même chemin privé dans sa portion traversant le hameau.
A partir de l'année 2019, Mme [B] s'est régulièrement plainte de la circulation des véhicules de la société [Localité 12] Biométhane, d'un poids total autorisé en charge (PTAC) excédant 3,5 tonnes, sur la route communale n°4, appartenant au domaine public routier communal des communes de [Localité 12] et de [Localité 8], et sur le chemin privé de [Adresse 11].
Par actes des 20 et 26 juillet 2022, Mme [B] a assigné la société [Localité 12] Biométhane, les communes de [Localité 12] et de [Localité 8] et le préfet de l'Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Les trois premières ont soulevé une exception d'incompétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge des référés a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- débouté Mme [B] de sa demande d'expertise,
- débouté la commune de [Localité 8] de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,
- condamné Mme [B] aux dépens,
- condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 8] et la société [Localité 12] Biomethane la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 novembre 2022, signifiée le 8 décembre 2022 au préfet de l'Oise à personne habilitée, Mme [B] a fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 mai 2023, signifiées le 5 janvier 2023 à l'intimé non constitué, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence,
- de l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin d'évaluer les désordres subis.
Elle soutient que :
- le juge des référés de l'ordre judiciaire est compétent pour prononcer une mesure d'expertise dès lors que le litige est de nature à relever de cet ordre, au moins pour partie,
- sur le fond, la présence à proximité de sa propriété d'une unité de méthanisation lui cause des nuisances visuelles et olfactives et dévalorise sa propriété, cela d'autant plus que le site n'est pas végétalisé comme le prévoit le plan local d'urbanisme de la commune de [Localité 12],
- elle subit par ailleurs des nuisances visuelles, sonores et routières liées à la circulation sur la route communale n°4 de nombreux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, causant des dégradations de ladite route et de sa propriété,
- les communes sont susceptibles d'engager leur responsabilité puisqu'elles ne font pas usage de leur pouvoir de police pour faire cesser la circulation irrégulière des camions sur la route communale,
- le prefet est susceptible d'engager sa responsabilité puisqu'il a autorisé la construction sans vérifier la création de parking permettant aux véhicules de stationner dans l'enceinte de l'unité de méthanisation et non devant sa propriété,
- elle s'inquiète de l'installation future d'un champs de 500 panneaux photovalotaïques par la société [Localité 12] Biomethane qui a obtenu un certificat de non-opposition du maire de [Localité 12] le 8 novembre 2022, cette nouvelle construction étant susceptible de dégrader encore d'avantage le paysage.
Par conclusions du 2 juin 2023, la société [Localité 12] Biomethane demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens, comprenant les frais des procès-verbaux des 15 septembre 2022 et 22 mars 2023.
Elle réplique que :
- l'action susceptible d'être engagée par Mme [B] est manifestement vouée à l'échec,
- Mme [B] ne prouve pas les nuisances causées par l'unité de methanisation,
- les troubles invoqués ont pour origine l'activité des exploitations agricoles voisines qui jouissent d'un privilège d'antériorité conformément à l'article L. 112-16 devenu L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation,
- ses camions ne circulent pas sur la route communale n°4 mais utilisent la voie d'accès au site par la route départementale D938 et le [Adresse 9] comme prévu par le permis de construire délivré le 31 juillet 2018,
- les nuisances olfactives et visuelles ne sont pas prouvées, le site ayant été végétalisé pour respecter l'harmonie du paysage.
Par conclusions du 27 janvier 2023, la commune de [Localité 12] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir que Mme [B] ne justifie pas de la circulation de poids lourds sur la route communale n°4 et de la dégradation de la portion de cette route lui appartenant.
Par conclusions du 13 février 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le juge des référés de l'ordre judiciaire compétent,
- se déclarer incompétente en ce qui concerne la mise en cause de la commune de [Localité 8],
- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise,
- l'infirmer en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation pour procédure abusive et condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle estime que :
- le juge des référés de l'ordre judiciaire n'est pas compétent pour ordonner une mesure d'expertise dès lors que le fond du litige, soit la mise en cause de la responsabilité de la commune, relève du juge administratif,
- elle a rétabli en juin 2022 le panneau de signalisation interdisant le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la route communale n°4,
- en tout état de cause, la portion de voie lui appartenant est en bon état,
- la demande de Mme [B] est abusive en ce qu'elle ne repose pas sur un motif légitime.
MOTIVATION
1. Sur la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient (Tribunal des conflits, 23 octobre 2000, n°3220).
Le premier juge a justement relevé que le fond du litige est de nature à relever du juge judiciaire, s'agissant de la responsabilité de la société [Localité 12] Biomethane, personne morale de droit privée.
Le juge des référés de l'ordre judiciaire est, par conséquent, compétent. L'ordonnance est confirmée.
2. Sur la demande d'expertise in futurum
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La démonstration du motif légitime impose à l'intéressé de justifier d'un litige plausible et crédible, en fait comme en droit, dont le contenu et le fondement sont cernés, et qui n'est pas manifestement voué à l'échec.
Le litige à venir est fondé sur la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage, qui suppose, pour celui qui s'en plaint, de prouver des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'appréciation de l'anormalité des troubles allégués relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond, cela en fonction des circonstances, notamment de temps et de lieux, propres à chaque espèce.
Mme [B] se plaint de nuisances liées à la proximité de l'unité de méthanisation et à ses modalités d'exploitation.
Concernant les nuisances visuelles et olfactives liées à la proximité de l'unité de méthanisation, le procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 9 novembre 2022 à la demande de Mme [B] mentionne que cette unité de méthanisation est visible, à partir de la parcelle ZK n°[Cadastre 7] qui est une pature derrière le hangar, au travers des arbres se trouvant sur la propriété voisine. En outre, le commissaire de justice a noté, à partir du croisement entre la D23 et la D938, une odeur de végétaux en décomposition, semblable à une odeur de pulpes, provenant de l'unité de méthanisation.
Cependant, d'une part, les photographies annexées au procès-verbal démontrent que le méthaniseur est très peu visible depuis la propriété de Mme [B]. Les constats ont été faits soit d'une partie de la parcelle de Mme [B] qui est en l'état peu utile (derrière le hangar), soit de l'extérieur de sa propriété. D'autre part, la société [Localité 12] Biométhane fournit un procès-verbal de constat établi à sa demande le 22 mars 2023, qui confirme que, depuis la propriété de Mme [B], il n'existe aucune vue directe sur le méthaniseur en raison de la présence de bâtiments entre le pignon gauche et le méthaniseur, et qu'aucune odeur n'est perceptible.
Les nuisances visuelles et olfactives liées à la proximité de l'unité de méthanisation ne sont pas établies.
Concernant les nuisances visuelles, sonores et routières liées à la circulation sur la route communale n°4 de nombreux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes en direction de l'unité de méthanisation, le procès-verbal du 9 novembre 2022 établi à la demande de Mme [B] mentionne qu'il existe un panneau indiquant la direction de l'unité de méthanisation à l'entrée de la route communale n°4 et que la signalisation interdit le passage des véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes 'sauf riverain'. Dans un second procès-verbal du 2 février 2023, le commissaire de justice a constaté que le portail de la propriété de Mme [B] est très sale et noirci, que des poids lourds circulaient sur le chemin privé en direction de l'exploitation agricole voisine et y stationnaient pour effectuer des opérations de chargement et que l'état de la route communale n°4 était dégradé, comportant un enrobé légèrement bosselé et d'importants nids de poule.
Cependant, d'une part, ces procès-verbaux n'établissent pas que les camions de la société [Localité 12] Biomethane circulent sur la route communale n°4. S'il est constaté la présence de camions sur le chemin privé, ceux-ci sont affectés à l'activité de l'exploitation agricole voisine, qui jouit d'un privilège d'antériorité conformément à l'article L. 112-16 devenu L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation et n'est, de toutes façons, pas concernée par la présente procédure. D'autre part, l'état de la route communale n°4 a fait l'objet de constatations plus mesurées par un procès-verbal du 4 août 2022 établi à la demande de la commune de [Localité 8]. Le commissaire de justice a ainsi distingué l'état de la portion de route appartenant à la commune de [Localité 12] et celui de la portion de route appartenant à la commune de [Localité 8]. Tandis que la première portion de route présente plusieurs nids de poule ainsi que des absences de revêtement, la seconde est en meilleur état. Enfin, si le maire peut engager sa responsabilité du fait du mauvais état de la route ou de l'absence de signalisation appropriée en application de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il n'est démontré ni un risque réel d'accident ni un lien entre les désordres constatés et l'activité de la société [Localité 12] Biomethane. Pour la même raison, la responsabilité du préfet de l'Oise ayant délivré le permis de construire ne peut être engagée, étant précisé que Mme [B] n'a pas régulièrement contesté l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2018 devant les juridictions administratives.
Les nuisances visuelles, sonores et routières liées à la circulation sur la route communale n°4 de nombreux véhicules d'un PTAC supérieur à 3,5 tonnes en direction de l'unité de méthanisation ne sont pas établies.
Concernant le préjudice financier, si Mme [B] fournit plusieurs avis de valeur estimant son bien immobilier dans une fourchette de 350 000 à 400 000 euros et mentionnant une moins-value due à la présence du méthaniseur d'un montant de 30 à 40 000 euros, cette moins-value est calculée en fonction des nuisances visuelles, sonores et olfactives qui n'ont pas été considérées comme établies dans les paragraphes précédents.
Enfin, s'agissant des nuisances à venir résultant de l'installation d'un champs de 500 panneaux photovalotaïques par la société [Localité 12] Biomethane, Mme [B] n'a pas d'intérêt actuel à agir aux fins d'expertise.
En conséquence du tout, Mme [B] ne démontre pas un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices en lien avec l'activité de la société [Localité 12] Biomethane, le litige susceptible d'être élevé à l'encontre de cette société, des communes de [Localité 12] et de [Localité 8] ainsi que du préfet de l'Oise étant manifestement voué à l'échec.
L'ordonnance est confirmée.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil :
Le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu'en cause d'appel, ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
Si l'action en référé expertise de Mme [B] est mal-fondée, il n'est pas démontré de circonstances particulières qui rendent cette action abusive, la commune ne justifiant pas, en tout état de cause, d'un préjudice distinct de celui réparé par l'acticle 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est confirmée.
4. Sur les frais du procès
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [B] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société [Localité 12] Biométhane la somme de 2 000 euros, à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros et à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne [U] [B] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer :
- à la société [Localité 12] Biométhane la somme de 2 000 euros,
- à la commune de [Localité 12] la somme de 1 500 euros,
- à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT