Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.007
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.007
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Dominique X...,
2 / Mme Michèle X..., née Z..., demeurant ensemble ... à Corbeil-Essonnes (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. Lucien Y..., demeurant ... à Aubigny-sur-Nere (Cher), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Roué- Villeneuve, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 mars 1991), que M. Y..., qui a vendu un immeuble aux époux X..., moyennant un prix payé, pour partie, comptant et converti, pour le surplus, en rente viagère, après avoir signifié un commandement de payer des arrérages aux débirentiers, les a assignés en résolution de la vente ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que la mise en demeure préalable à l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire doit comporter les mentions nécessaires pour être valable ; qu'en se contentant, pour déclarer acquis le bénéfice de la clause résolutoire au crédirentier, d'énoncer que le commandement de payer visait la clause résolutoire, sans expliciter plus avant sa décision, en précisant si son contenu figurait bien audit commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1184 du Code civil qu'elle a ainsi violé" ;
Mais attendu que le commandement, dont la régularité est contestée, n'étant pas produit, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que le moyen, dans cette branche, ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les époux X... à payer à M. Y... le montant d'arrérages échus et impayés, l'arrêt retient que la réparation du dommage causé par la résolution du contrat intervient sans préjudice du droit, pour le vendeur, d'obtenir l'exécution complète des obligations des débirentiers pendant tout le temps où le contrat produit ses effets ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ne peut prétendre qu'à des dommages-intérêts à la suite de la résolution du contrat, mais non à l'exécution de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer 55 396 francs à M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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