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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 89-86.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.890

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixneuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Gilbert contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 9 novembre 1989, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 29 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation et fausse application des articles 2 et 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances et l'a, sur les intérêts civils, condamné à payer à cette société 30 000 francs à titre de dommages-intérêts et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure civile ; "aux motifs que ce qu'on baptise pompeusement "unité de fabrication" ou "usine" n'est en fait qu'un ensemble de matériels vétustes et dont la corrosion excède 50 % ; néanmoins, une facture non datée fournie tardivement à l'instruction en chiffre à 8 700 000 francs le prix d'achat par X... à la société de Moulages et Décorations de l'Ouest (SMDO) représentée par Hérrault ; une partie du matériel est oubliée aux établissements Calberson à savoir un moteur, une pompe à vides, des sacs d'échantillons ; le reste est confié à la société Transports Gascogne Location et rien n'est prévu pour le transport maritime ni pour l'importation en Turquie ; les chauffeurs croient même à l'embarquement des camions en charge alors que le cargo ne prend pas les camions ; certes, il s'agit là de faits à reprocher principalement à Dinguilard responsable des transports Gascognes Location et on peut déplorer qu'il ait fait l'objet d'un non-lieu partiel mais il n'a pu agir sans instructions précises de X..., seul bénéficiaire de l'escroquerie, le seul également à avoir intérêt à substituer un avantage certain en argent aux aléas d'un remontage de matériel obsolète ; "que le vol des 3 camions soulève aussi toute une série de problèmes : pourquoi spécialement ces 3 là alors surtout que leur contenu en l'état était sans valeur autre que son poids à la ferraille ; il convient de noter qu'un tel vol constituerait une première dans les annales de la délinquance marseillaise ; "qu'enfin que l'évaluation à 11 500 000 francs (voire à 8 700 000 francs) d'un matériel périmé servant aux seuls besoins d'une industrie alors en perte de vitesse accrédite encore davantage la thèse du ministère public et de la partie civile ; ce prix exorbitant n'avait de signification que dans le cadre du montage d'une escroquerie à l'assurance ; ajoutant à cela le dire de X... selon d lequel il aurait en fait, acheté l'unité en l'état 300 000 francs et décaissé 200 000 francs pour les pièces à changer ; le démontage, le remontage et la remise en état ne pouvant justifier le coût final de 11 500 000 francs demandé, étant observé que la disparition fortuite ou non, dispensait du coût du remontage et de la mise au point" ; et qu'en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un crédit, X... a tenté d'escroquer la PFA ; "alors que le délit d'escroquerie est constitué par la remise de l'une des choses énumérées à l'article 405 du Code pénal par l'utilisation de manoeuvres frauduleuses et que le mensonge, même écrit, quelque soit son but, ne peut constituer une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie ; "qu'en l'espèce, X... ne pouvant être tenu responsable ni des agissements de Dinguilard, lesquels, en raison du non-lieu intervenu, ne peuvent en outre être considérés comme répréhensibles, ni du vol des trois camions ; que, la condamnation du prévenu n'est, en réalité, fondée que sur la seule constatation qu'il a surévalué le matériel litigieux ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que le 29 mars 1984 a été souscrite auprès de la compagnie Préservatrice Foncière Assurances une police d'assurance maritime au voyage pour une marchandise d'une valeur de 11 500 000 francs déclarée comme "unité de fabrication, de floquage et de transformation d'objets en matière plastique", et qui devait être transportée de Paris à Istambul ; qu'à la suite du vol de trois ensembles frigorifiques contenant ce matériel, la compagnie d'assurance a été mise en demeure par Gilbert X... de payer la somme susvisée à la société Shimex "propriétaire-vendeur et expéditeur du matériel de référence" ; Attendu que pour retenir à l'encontre de Gilbert X... le délit de tentative d'escroquerie, les juges du fond ont retenu que le matériel litigieux, qualifié d'"obsolète", avait été acquis moyennant un prix de 339 260 francs, montant d'une traite au demeurant impayée ; qu'une partie n'en avait pas été expédiée mais était restée dans les locaux d'un dépositaire de la région parisienne ; qu'aucune démarche n'avait été effectuée ni pour le transport maritime, ni d pour l'importation en Turquie ; que le contrat de vente à la société Erguntas présentait de nombreuses anomalies conduisant à faire douter de la réalité de son existence ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il résulte que l'ensemble de ces faits ont constitué non de simples mensonges, mais une véritable mise en scène constitutive de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 405 du Code pénal, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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