Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-12.603
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.603
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BURBERRYS Limited, société de droit anglais, dont le siège est sis 18-22 Haymarket à Londres SWI (Angleterre), et sa succursale à Paris (8ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit :
1°/ de la société UGECIF, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis à Paris (8ème), ..., représentée par son gérant M. C... d'AMALRIC, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété du ... (8ème),
2°/ de Mme A..., née Nicole E..., demeurant ... (8ème),
3°/ de M. Patrice A..., demeurant ... (8ème),
4°/ de Mme A..., née Brigitte D..., demeurant ... (7ème),
5°/ de Mme A..., née Henriette Z..., demeurant ...,
6°/ de M. Olivier A..., demeurant "Margeou" à Saint-Médard d'Eyrans par Labrede (Gironde),
7°/ de Mme Y..., née Brigitte A..., demeurant Résidence Villa Turenne, ...,
8°/ de Mme X..., née Corinne A..., demeurant ...,
9°/ de M. Philippe A..., demeurant ... (4ème),
10°/ de M. Gilbert A..., demeurant ... (8ème),
11°/ de M. Michel A..., demeurant Venasque par Pernes-les-Fontaines (Vaucluse),
12°/ de Mme B..., née Denise A..., demeurant La Roche-aux-Moines (Maine-et-Loire),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Gautier, rapporteur ; MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Burberrys Limited, de Me Pradon Jacques, avocat de la société UGECIF et des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société UGECIF, gérante de l'indivision A..., tout en poursuivant la procédure en fixation du prix du bail renouvelé à la suite du congé du 18 janvier 1984, avait réitéré, postérieurement à la notification du mémoire, la demande d'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de renonciation des bailleurs à l'action en résiliation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les arguments pris de la durée du bail étaient sans incidence sur le jeu de la clause résolutoire et a fait une exacte application de cette clause en retenant, pour constater la résiliation, que l'exécution, sans autorisation, des travaux intéressant les parties communes de l'immeuble, constituait une infraction aux clauses du bail qui était de nature à créer aux bailleurs des difficultés avec le syndicat des copropriétaires et leur avait causé un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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