Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02894
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02894
Date de décision :
10 juillet 2025
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Référés 8ème Chambre
ORDONNANCE N°7/2025
N° RG 25/02894 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V63T
S.A.R.L. DUBROWN
C/
M. [C] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :10/07/2025
à : Me [Localité 8] et Me Zard
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUILLET 2025
Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 10 Juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Mai 2025
ENTRE :
S.A.R.L. DUBROWN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES
représentée par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [C] [F]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 9] (77)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime STAWKOWSKI, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
La société Dubrown qui exploite un restaurant à [Localité 10] a embauché M. [F] en qualité de serveur suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 26 juin 2019.
M. [F] soutient qu'il a en réalité travaillé dans l'entreprise dès le mois de juin 2018 sans qu'ait été établi un contrat de travail et sans que lui aient été remis des bulletins de salaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 mars 2024, M. [F] notifiait à la société Dubrown la prise d'acte du contrat de travail.
Il invoquait la réalisation de nombreuses heures supplémentaires impayées depuis l'embauche, des retards dans le paiement de ses salaires et une dégradation de son état de santé consécutive aux manquements reprochés à l'employeur.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 12 mars 2024 de différentes demandes formées à l'encontre de la société Dubrown.
Il demandait à voir requalifier la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitait le paiement de dommages-intérêts, rappels de salaires et indemnités.
Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a condamné la société Dubrown à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- 16.326,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4.025,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 5.182,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 518,29 euros à titre de congés payés afférents au préavis
- 4.242,26 euros au titre des heures supplémentaires impayées
- 424,22 euros au titre des congés payés y afférents
- 16.326,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des retards dans le versement des salaires
- 900,83 euros au titre du reliquat d'indemnités compensatrices de congés payés
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2024 pour les sommes à caractère salarial et du 07/01/2025 pour celles à caractère indemnitaire ;
Le conseil de prud'hommes a en outre:
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire ;
- Fixé la moyenne des salaires de M. [F] à la somme de 2.721,16 euros ;
- Ordonné à la SARL Dubrown de remettre à M. [F] les bulletins de salaire, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte conformes à la décision et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 45ème jour et jusqu'au 90ème jour de la notification, le Conseil se réservant la compétence pour liquider cette astreinte ;
- Débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- Débouté la SARL Dubrown de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SARL Dubrown aux entiers dépens.
La société Dubrown a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2025.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la société Dubrown a fait assigner en référé M. [F] devant le Premier président de la cour d'appel de Rennes pour voir:
- Juger qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance par le conseil de prud'hommes de Nantes;
- Juger que l'exécution provisoire facultative risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Dubrown ;
Par conséquent:
- Prononcer l'arrêt immédiat de l'exécution provisoire ordonnée par le conseil de prud'hommes de Nantes dans son jugement du 7 janvier 2025 ;
- Condamner M. [F] aux dépens.
Par voie de conclusions déposées à l'audience par son avocat, la société Dubrown réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance en référé.
Elle fait valoir en substance que:
- Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris:
- le conseil de prud'hommes a alloué à M. [F] 1.500 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans le versement des salaires sans caractériser l'existence et l'ampleur du préjudice subi ;
- Le conseil de prud'hommes a en outre condamné la société au paiement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé sans statuer sur la fin de non-recevoir relative à la prescription qui était soulevée ; or, M. [F] avait connaissance des éléments lui permettant d'agir dès son embauche en juin 2018; son action engagée le 12 mars 2024 est tardive ;
- Le conseil de prud'hommes a condamné la société au titre d'heures supplémentaires impayées alors que M. [F] échouait dans la première étape probatoire qui lui incombait ;
- Elle s'est acquittée du paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit; la moitié des sommes allouées à caractère indemnitaire reste due (17.576,95 euros) ; sa trésorerie est insuffisante: son résultat net de l'année 2023 est de 16.715 euros et elle est débitrice d'une somme de plus de 100.000 euros envers l'Urssaf ; l'expert comptable de la société atteste de l'incapacité de la société de faire face au paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire.
Par voie de conclusions déposées à l'audience par son avocat, M. [F] demande au Premier président de débouter la société Dubrown de l'intégralité de ses demandes, de la condamner à payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir en substance que:
- Il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement :
- Le conseil de prud'hommes a parfaitement relevé l'existence d'un préjudice subi quant à l'exécution déloyale du contrat de travail en notant que le salarié avait reçu des pressions de son employeur pour renoncer au paiement de ses heures supplémentaires et pour accepter une rupture conventionnelle, tout en relevant que la société connaissait les heures réellement effectuées par le salarié; s'agissant du préjudice subi du fait du retard de versement des salaires, le conseil de prud'hommes indiqué que les relevés de compte de M. [F] démontraient des retards récurrents et très importants desquels résultait un préjudice pour l'intéressé ;
- La prescription a commencé à courir seulement lors de la rupture du contrat de travail, de sorte que le salarié pouvait agir jusqu'en juin 2024 ; le conseil de prud'hommes a relevé l'élément intentionnel du travail dissimulé ;
- Il produisait des éléments suffisants au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires alors que l'employeur ne produisait quant à lui aucune pièce justificative du temps de travail de son salarié ;
- Il n'est pas démontré que des conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- Le numéro de Siret indiqué sur la copie d'écran de la page Urssaf ne correspond pas à celui de la société Dubrown ;
- M. [S] a ouvert un nouveau restaurant le 9 janvier 2025 ;
- Il n'est produit aucun relevé de compte et l'attestation du comptable est insuffisante.
A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la date de prononcé de la décision était fixée au 10 juillet 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire:
Observation liminaire: Il résulte des termes de l'assignation objet de la présente instance et des conclusions déposées pour le compte de la société Dubrown, que celle-ci sollicite uniquement l'arrêt de l'exécution provisoire facultative, précisant d'ailleurs, sans que ce point soit discuté par le salarié, qu'elle a spontanément acquitté les causes du jugement assorties de l'exécution provisoire de droit.
Dans ces conditions, les développements consacrés par M. [F] à la question de la recevabilité de la demande sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile sont dépourvues de portée pratique, ce d'autant plus qu'il ne sollicite, au terme du dispositif de ses écritures, que le débouté des demandes de la société Dubrown, sans qu'il soit question d'une fin de non-recevoir.
* * *
L'article 515 du code de procédure civile dispose: 'Lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision'.
Aux termes de l'article 517-1 du même code, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 (...).
Il est constant que le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable ainsi que d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire sur la moitié des condamnations non assorties de l'exécution provisoire de droit.
Ces condamnations s'élèvent à un montant total de 35.153,90 euros, soit 17.576,95 euros assorti de l'exécution provisoire facultative par le conseil de prud'hommes.
La société Dubrown produit les pièces suivantes au soutien de l'affirmation de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l'exécution provisoire:
- Ses bilan et compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2023, faisant apparaître:
- un chiffre d'affaires de 489.025 euros, en baisse de 11,49 % par rapport à l'année n-1;
- un résultat de 16.715 euros, soit une hausse de 47.300 euros par rapport à l'année n-1 qui enregistrait un résultat négatif de - 30.585 euros ;
- Une attestation de M. [E], expert comptable, datée du 18 avril 2025, certifiant que 'la SARL Dubrown (...) au vu de sa trésorerie est dans l'incapacité de verser la somme réclamée de 17.576,95 euros au titre de l'exécution provisoire de sa condamnation au conseil de prud'hommes' ;
- Une capture d'écran d'un tableau de bord concernant 'M. [W] [S] - travailleur indépendant', mentionnant au 7 mai 2025 une dette envers l'Urssaf de 101.566 euros ;
- Une capture d'écran concernant 'M. [W] [S] - travailleur indépendant', mentionnant à la rubrique 'Liste des établissements', une activité de restauration traditionnelle à [Localité 10] et une adresse professionnelle située dans cette même ville, [Adresse 3].
- Une attestation d'affiliation à l'Urssaf en date du 16 avril 2020 par laquelle le directeur de l'Urssaf certifie que M. [S] est affilié en tant que travailleur indépendant à l'Urssaf depuis le 14 mars 2013.
Force est de constater, comme le souligne M. [F], que le numéro de Siret indiqué sur l'attestation d'affiliation à l'Urssaf ([XXXXXXXXXX07]) qui concerne non pas une activité sous la forme d'une société commerciale mais en qualité de travailleur indépendant, ne correspond pas au numéro de Siret indiqué sur les bulletins de paie de M. [F] ([XXXXXXXXXX06]).
Si la société requérante fait valoir que le gérant majoritaire d'une SARL est personnellement débiteur des cotisations dues à l'Urssaf, encore faut-il qu'il s'agisse d'une seule et même entreprise ce qui n'apparaît pas établi en l'espèce puisqu'il existe deux entités distinctes constituées d'une part de M. [S], déclaré en qualité de travailleur indépendant (répertorié en tant que tel sur la capture d'écran relative à une dette de 101.566 euros) et d'autre part la SARL Dubrown.
Par ailleurs, si l'expert comptable de la société indique de façon laconique dans son attestation que la dite société ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour acquitter la somme de 17.576,95 euros due au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu, il ne se prononce pas sur l'existence d'une dette de plus de 100.000 euros envers l'Urssaf, tandis qu'aucune situation intermédiaire sur l'année 2024 n'est versée aux débats, à défaut des bilan et compte de résultat arrêtés au 31 décembre 2024, sans qu'il soit d'ailleurs même argué de ce que ces documents comptables n'aient pas été établis au 1er juillet 2025, date des débats à l'audience.
En outre, l'importance de la dette permet de considérer que son origine remonte à plusieurs mois, voire plusieurs années, or le bilan passif 2023 produit par la société Dubrown ne comporte aucune mention à la rubrique des provisions pour risques et charges.
En outre, si la trésorerie de l'entreprise ne lui permet pas d'acquitter le 18 avril 2025, date de l'attestation de l'expert comptable, une somme de 17.576,95 euros, c'est que son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, ce qui pourrait se concevoir avec une dette de plus de 100.000 euros.
Or, il ne peut qu'être constaté que près de trois mois après la dite attestation comptable, il n'est pas fait état au jour des débats d'une déclaration de cessation des paiements, voire même de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Enfin, l'extrait Kbis versé aux débats par le salarié permet de constater que les difficultés financières allégées par la SARL Dubrown n'ont pas empêché son gérant de créer une nouvelle personne morale le 9 janvier 2025, la SAS Simple, ayant pour objet l'exploitation de kiosques de restauration rapide, dont M. [S] est le président qui affirme, sans aucune pièce à l'appui, qu'il exercerait dans le cadre d'un contrat d'exploitation à durée déterminée d'un an et qu'il 'ne se verse aucun salaire sur cette activité'.
Au résultat de ces différents éléments, il n'est pas démontré que le paiement d'une somme de 17.576,95 euros risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société Dubrown.
L'une des deux conditions cumulatives exigées par l'article 517-1 du code de procédure civile faisant défaut, la société Dubrown sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
2- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Dubrown, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance en référé.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [F] une indemnité d'un montant de 2.000 euros en application des dispositions du même article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Dubrown de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 7 janvier 2025 ;
Condamnons la société Dubrown à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la société Dubrown aux dépens de l'instance en référé.
Le greffier Le président de chambre délégué
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