Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N° 2024/231
Rôle N° RG 21/09305 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVS4
[G] [X]
C/
S.A.R.L. RENOV'MAISON
Copie exécutoire délivrée le :
25 OCTOBRE 2024
à :
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00503.
APPELANT
Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. RENOV'MAISON, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. M. [G] [X] a été embauché en qualité d'aide-maçon le 9 décembre 2004 par la société Rénov'Maison, SARL immatriculée au RCS de Marseille sous le n°409 416 492, exerçant une activité de maçonnerie.
2. Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [X] ne précise ni le montant du salaire ni la durée du temps de travail.
3. Les bulletins de paie de M. [X] mentionnent la qualification OE2 coefficient 170.
4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990, ci-après désignée CCN 1596.
5. M. [X] a travaillé dans l'entreprise pendant quatorze années jusqu'à son départ en retraite le 1er janvier 2019.
6. Par courrier de son conseil du 31 mai 2019 adressé à la société Rénov'Maison, M. [X] a dénoncé le reçu pour solde de tout compte du 31 décembre 2018.
7. Par requête du 16 mars 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Rénov'Maison.
8. Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
' condamné la société Rénov'Maison à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 383,09 euros de rappel de salaire correspondant au différentiel entre 167,67 heures et 169 heures ;
- 38,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- 15 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
' débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Rénov'Maison de sa demande reconventionnelle.
9. Par déclaration au greffe du 22 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
10. Vu les dernières conclusions de M. [X] déposées au greffe le 25 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant statué sur les demandes en paiement de salaires, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et statuant à nouveau,
' de condamner la société Renov'Maison à lui payer les sommes suivantes :
- 2 755,50 euros de rappels de salaire pour heures supplémentaires, temps de déplacement, primes et paniers ;
- 5 000 euros de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires ;
- 10 452,18 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
' de condamner la société Rénov'Maison à suporter les entiers dépens de l'instance ;
' de condamner la société Rénov'Maison à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
11. Vu les dernières conclusions de la société Rénov'Maison déposées au greffe le 25 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions ayant alloué des sommes à M. [X] en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour non-paiement de salaires et statuant à nouveau,
' de débouter M. [X] de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires, du temps de déplacement, de primes de panier, de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires, de congés payés afférents ;
' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sur le quantum des condamnations ;
' de condamner M. [X] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
12. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
13. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [X],
14. M. [X] répond dans ses écritures (page 8) à un moyen d'irrecevabilité fondé sur l'effet libératoire du reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 31 décembre 2019.
15. La cour observe cependant que la société Renov'Maison n'évoque ce moyen d'irrecevabilité que par simple allusion dans les motifs de ses conclusions (page 2 §9 et 10) et qu'elle ne forme aucune prétention à cet égard dans le dispositif contrairement aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
16. Il en résulte que la cour n'est pas saisie de cette fin de non-recevoir par la société Rénov'Maison.
Sur les heures supplémentaires,
17. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».
18. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
19. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
20. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
21. En l'espèce, M. [X] soutient avoir travaillé chaque jour du lundi au vendredi de 7h30 au plus tard (7 heures au plus tôt) à 16h30 au plus tôt (et jusqu'à 17h30 certains jours), avec le bénéfice d'une pause déjeuner d'une heure, ce qui représente une semaine minimale de 39 heures, soit 169 heures par mois.
22. Il sollicite le paiement du différentiel mensuel de salaire entre 169 heures effectuées et 167,67 heures payées, ce temps correspondant à une partie du temps de transport quotidien entre le siège social et le chantier n'ayant pas été rémunéré par l'employeur.
23. La société Rénov'Maison verse aux débats (pièce n°6) une note service rappelant que le transport organisé par ses soins entre le siège social et le chantier n'était qu'une simple faculté offerte aux salariés et que ce temps de transport ne constituait pas un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail.
24. Aucune autre pièce versée aux débats ne contredit la note précitée pour établir que M. [X] aurait été tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder à des tâches particulières au service de son employeur, ni plus généralement qu'il aurait été placé durant ce temps de transport litigieux à la disposition de son employeur, ou qu'il se serait conformé à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
25. De surcroît, les deux attestations de M. [F] [R] et de M. [C] [S] confirment que M. [X] n'a jamais exécuté d'heures supplémentaires de travail.
26. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas fait travailler M. [X] sans le rémunérer au-delà de l'horaire de 167,67 heures mensuel figurant ses ses bulletins de paie.
27. En conséquence, M. [X] doit être débouté de sa demande en paiements d'heures supplémentaires et le jugement sera infirmé en ses dispositions ayant alloué au salarié les sommes de 383,09 euros de rappel de salaire et de 38,30 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires,
28. Il ressort des pièces versées aux débats que la société Rénov'Maison a payé l'intégralité des salaires qui étaient dus à M. [X].
29. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition ayant condamné la société Rénov'Maison à payer la somme de 15 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
30. La société Rénov'Maison a régulièrement déclaré et rémunéré l'intégralité des heures de travail effectuées par M. [X].
31. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] pour travail dissimulé.
Sur la demande d'indemnités « de petit déplacement »,
32. L'article 8-11 de la CCN 1596 indemnise les petits déplacements par le versement de trois indemnités professionnelles : indemnités de repas, de frais de transport et de trajet.
33. M. [X] se reconnaît comblé du paiement des indemnités de trajet et limite ses demandes aux indemnités de repas et de frais de transport.
Sur les indemnités de repas,
34. M. [X] sollicite le paiement de 105,72 euros d'indemnités de repas impayées en 2017 et 2018.
35. L'indemnité due à M. [X] était de 10,00 euros/jour entre le 1er novembre 2017 et le 1er avril 2018 (conformément à l'accord du 4 novembre 2016 en région PACA étendue par arrêté du 24 avril 2017 publié au JORF du 29 avril 2017 et donc applicable au 1er mai 2017).
36. Cette indemnité de repas a été portée à 10,20 euros à compter du 1er avril 2018 (avenant du 22 février 2018 étendu par arrêté du 27 février 2019 publié au JORF du 6 mars 2019) et jusqu'au 31 décembre 2018.
37. La cour relève que l'employeur a versé durant la période litigieuse à M. [X] une indemnité journalière de repas de 9,77 euros inférieure au montant conventionnel et qu'il a en outre omis de payer à son salarié une indemnité journalière en juillet 2018.
38. M. [X] est donc fondé à réclamer le paiement de la part demeurée impayée de ces indemnités à hauteur de 9,43 euros en 2017 et de 96,29 euros en 2018 conformément à son tableau récapitulatif (pièce n°4).
39. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande afférente aux indemnités de repas et il lui sera alloué la somme totale de 105,72 euros de ce chef.
Sur les indemnités de frais de transport,
40. M. [X] demande le paiement de 767,44 euros d'indemnités de frais de transport impayées en 2017 et 2018.
41. Aux termes de l'article 8-16 de la CCN 1596 :
« L'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. »
42. Il est parfaitement établi en l'espèce et non contesté par les parties que la société Rénov'Maison a toujours assuré gratuitement le transport de M. [X] entre le siège social et le lieu du chantier. Le salarié n'a donc engagé aucun frais pour se rendre quotidiennement sur le chantier.
43. La société Rénov'Maison est donc fondée à soutenir qu'aucune indemnité de transport n'est due à M. [X], ce en quoi le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes accessoires,
44. Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
45. Chacune des parties, succombant partiellement en appel, conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
46. L'équité commande en outre de ne pas faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté M. [X] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais de transport ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées,
Déboute M. [G] [X] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Déboute M. [G] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires ;
Condamne la société Rénov'Maison à payer à M. [G] [X] la somme de 105,72 euros d'indemnités de repas ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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