Tribunal Administratif de Marseille, 22 février 2024. 2104532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2104532
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2021 et 31 mai 2022, M. G F, Mme C A épouse F, M. E F et Mme D F, représentés par Me Santelli, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Istres et l'association syndicale autorisée (ASA) des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres au versement d'une indemnité de 40 000 euros à chaque requérant au titre du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait de la chute mortelle de M. B F ;
2°) de condamner la commune d'Istres et l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres au versement d'une somme de 14 288,62 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques ;
3°) de condamner la commune d'Istres et l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Istres et de l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la commune est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal du canal d'irrigation, qui était dépourvu de protection ;
- la réalisation de travaux de sécurisation du canal, postérieurement à la chute de M. F, démontre l'existence d'un défaut d'entretien normal ;
- le préjudice moral et d'affection doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 40 000 euros à chacun des requérants ;
- le préjudice financier de la veuve de M. B F doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 84 000 euros ainsi que d'une indemnité de 14 288,62 euros, au titre des frais d'obsèques, à Mme C F.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres, représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la matérialité des faits n'est pas établie et le lien de causalité entre les ouvrages publics mis en cause et le préjudice n'est pas démontré ;
- elle apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;
- la faute d'imprudence de la victime doit être retenue pour l'exonérer de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 novembre 2021 et 23 juin 2022, la commune d'Istres, représentée par Me Siffre, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la nature d'ouvrage public du canal de Craponne n'est pas démontrée et rien ne démontre que ses abords sont également un ouvrage public ;
- la parcelle en question, cadastrée sous le n°59, appartient à la SNCF ;
- les requérants n'établissent pas que la commune est chargée de l'entretien du canal ;
- la matérialité des faits n'est pas établie et le lien de causalité entre l'ouvrage public et le préjudice n'est pas démontré ;
- la pathologie de la victime, non précisée par les requérants, pourrait être la cause exclusive de l'accident ;
- elle apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ; la victime avait une connaissance parfaite des lieux, un défaut de signalisation ne peut donc être retenu ;
- la faute d'imprudence de la victime doit être retenue pour l'exonérer de sa responsabilité ;
- les montants réclamés ne sont pas justifiés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ollivaux,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Santelli pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts F, ayants droit de M. B F, exposent que ce dernier, qui résidait 8, chemin de Bel Air à Istres (13800), alors âgé de 82 ans, a chuté le 8 septembre 2017 dans le canal d'irrigation de Craponne, chemin de Bel Air, situé en face de son habitation. Il est décédé d'une insuffisance respiratoire le lendemain. Ils demandent au tribunal de condamner la commune d'Istres et l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres à leur verser une indemnité de 40 000 euros, en réparation du préjudice moral et de condamner la commune et l'ASA au versement à la veuve de la victime d'une indemnité de 14 288,62 euros au titre du remboursement des frais d'obsèques.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. D'une part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D'autre part, la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial.
4. Il résulte de l'instruction que le canal d'irrigation de Craponne est situé en face du domicile de feu M. F, des conteneurs à usage de poubelle étant installés à proximité immédiate de cette filiole. Les requérants soutiennent que l'intéressé a glissé alors qu'il jetait des déchets dans les poubelles. Dès lors, contrairement à ce qu'ils invoquent, dans le dernier état de l'exposé des circonstances de l'accident, M. B F ne saurait être regardé comme ayant eu la qualité d'usager du canal mais avait celle de tiers par rapport à l'ouvrage public en litige. En outre, aucun témoin n'a assisté à la chute de l'intéressé. De plus, il résulte ainsi de l'instruction, notamment d'un courriel adressé par M. G F à l'ASA le 10 septembre 2017 que son défunt père est intervenu dans le canal afin d'en retirer des feuilles et branchages, activité au demeurant non seulement proscrite mais aussi seule susceptible, à la supposer établie, de conférer à la victime la qualité d'usager de l'ouvrage en cause. Ni le récépissé de la plainte de M. G F, ni l'acte de décès de la victime de l'accident, ni les échanges de correspondances intervenus entre M. G F ou son assureur et la commune, puis l'association syndicale autorisée, ne permettent de déterminer les circonstances précises de l'accident. Dans ces conditions, la matérialité des faits évoqués n'est pas établie. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête des consorts F doivent être rejetées.
Sur les frais et dépens liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune et de l'ASA au paiement des dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées dès lors que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens à la charge des requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune et l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Istres et l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F, à Mme C A épouse F, à M. E F, à Mme D F, à la commune d'Istres et à l'ASA des Arrosants de Craponne-Branche d'Istres.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa DufrénotLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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