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Cour de cassation, 06 novembre 2002. 01-88.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.826

Date de décision :

6 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroquerie, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé par le demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2, 186, alinéa 2, 197-1, 212, 427, 464, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par la société Alcatel Cit contre l'ordonnance de non-lieu prononcée le 26 janvier 2000 au profit de José X... ; "aux motifs que : "aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale "la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils" ; que, par arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 1999, la société Alcatel Cit a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile au regard des faits faisant l'objet de l'information ; que sa seule qualité de partie civile lui confère le droit d'interjeter appel des ordonnances de non-lieu conformément aux dispositions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sans qu'il lui soit besoin de définir, comme ce serait le cas pour les ordonnances autres que celles expressément mentionnées par ce texte, le grief causé à ses intérêts civils ; que l'appel de la société Alcatel Cit est donc recevable" (arrêt, page 7) ; "alors que la partie civile qui n'a pas la qualité de partie poursuivante à l'égard des faits délictueux qu'elle n'a pas personnellement dénoncés, n'est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu prononcée sur ces faits qu'autant qu'une telle décision fait grief à ses intérêts civils ; qu'en l'espèce, il est constant que si, dans le cadre des présentes poursuites, la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Alcatel Cit avait été admise, cette dernière n'était cependant aucunement à l'origine de la mise en cause de José X... ; que, dès lors, en estimant que la société Alcatel Cit tenait de sa seule qualité de partie civile le droit d'interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette décision fait grief à ses intérêts civils, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale, lequel autorise toute partie civile à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 207, alinéa 2, et 213, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon ces articles, la chambre de l'instruction, qui infirme une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205 du Code de procédure pénale, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information, soit, si elle estime que les faits constituent un délit, prononcer le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en se bornant à infirmer partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sans prononcer sur la suite qu'elle entendait donner à la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe énoncé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ce qu'il a omis de prononcer sur les suites à donner à la procédure, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-11-06 | Jurisprudence Berlioz