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Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/02597

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02597

Date de décision :

14 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET DU 14 OCTOBRE 2008 RG : 07 / 02597 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY 20600272 17 octobre 2007 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Claude X... ... Comparant, assisté de Me GOSSIN, avocat au Barreau de NANCY INTIMEES : COMMUNE DE BAINVILLE SUR MADON 54550 BAINVILLE SUR MADON Représenté par Me TADIC, avocat au Barreau de NANCY CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANCY 9 boulevard Joffre 54047 NANCY CEDEX Représenté par Me FORT, avocat au Barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré, Président : Monsieur CUNIN, Conseillers : Monsieur FERRON, Monsieur LAURAIN, Greffier lors des débats : Melle CUNY DEBATS : En audience publique du 02 Septembre 2008 ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 Octobre 2008 ; A l'audience du 14 Octobre 2008, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE. Monsieur Claude X..., qui était employé de la Commune de Bainville sur Madon, a été victime le 21 mars 2003 d'un accident du travail, qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Lors d'une opération de dératisation réalisée par la société CDH, Monsieur X..., muni d'une pioche, a soulevé une plaque d'égout, opération au cours de laquelle, le manche de l'outil s'étant brisé, il est tombé et s'est blessé au dos. Prétendant que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur, Monsieur X... a saisi la CPAM de Nancy, puis le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nancy. Par jugement en date du 5 septembre 2007, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Nancy l'a débouté de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de ce jugement, il demande à la Cour de l'infirmer, de dire que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la Commune de Bainville et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais de défense de l'article 700 du code de procédure civile. Il réclame une mesure d'expertise afin d'être en mesure de chiffrer son préjudice. La commune de Bainville sur Madon a déposé des conclusions le 1er septembre 2008, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de NANCY s'en est rapportée à justice. SUR QUOI LA COUR En application de l'article 455 du CPC, il est référé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des faits et de leurs moyens et prétentions. En droit, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; en outre, il appartient au salarié de démontrer que l'employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, Monsieur X... expose qu'il avait reçu la mission d'assister la société de dératisation et que, dans le cadre de ses fonctions, il était amené à soulever les plaques d'égout, il prétend que les restrictions médicales arrêtées par le service de médecine préventive lui interdisant le port de charges lourdes étaient incompatibles avec le travail qui lui était assigné, il estime donc que la Commune a manqué à l'obligation de sécurité qui pèse sur elle et que l'accident est dû à sa faute inexcusable. La commune de Blainville sur Madon affirme, quant à elle, que le travail de Monsieur X...consistait à indiquer à l'entreprise l'emplacement des plaques d'égout et non à les lever, elle se prévaut encore d'une faute personnelle de Monsieur X..., de nature à l'exonérer de toute responsabilité. En fait, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé catégorie B par décision de la COTOREP du 20 novembre 2000 pour une durée de cinq ans, il a été déclaré apte à une activité professionnelle sédentaire sans port de charges supérieures à 30 kilos et avec limitation de la station debout. L'accident du travail résulte de ce que, le 21 mars 2003, Monsieur X... a soulevé une plaque d'égout lors de l'intervention d'une entreprise de dératisation. Il n'est pas établi que Monsieur X... avait reçu instruction d'effectuer lui-même le travail qui a conduit à l'accident. Si l'attestation de Monsieur Denis A... en date du 21 octobre 2003 fait état de ce que Monsieur X... avait reçu de Monsieur B..., responsable des services techniques de la commune, " l'ordre de faire la dératisation des égouts de la commune " et si cette attestation précise que le travail de Monsieur X..." consistait à lever des plaques d'égouts ", elle ne fait nullement état d'instructions formelles données à cette fin par l'employeur de Monsieur X... . Au contraire, Monsieur B... indique, dans une attestation du 1er mars 2007, n'avoir donné aucun ordre à Monsieur X..., ajoutant que ce dernier accompagnait Monsieur A... pour lui indiquer les plaques d'égouts, il affirme que c'est de son propre chef que Monsieur X... a effectué le geste à l'origine de l'accident du travail. En conséquence, Monsieur X... n'était pas exposé à un danger particulier dont l'employeur aurait dû le prémunir, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Monsieur X... . La situation économique de Monsieur X... conduira à le dispenser du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale et à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la commune intimée. PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris, DISPENSE Monsieur X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale, DEBOUTE Monsieur X... et la Commune de BAINVILLE SUR MADON de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du CPC. Ainsi prononcé à l'audience publique le quatorze octobre deux mil huit par Monsieur FERRON, conseiller, pour le Président empêché, Assisté de Mademoiselle CUNY, Greffier, Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

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