Cour de cassation, 30 avril 2009. 08-12.745
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.745
Date de décision :
30 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, se prévalant à l'encontre de M. X... d'une créance en exécution d'une offre de crédit acceptée le 29 mai 1996 et d'un avenant de réaménagement de dette du 12 août 2002, la société Franfinance (la société) lui a signifié une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle M. X... a fait opposition ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une somme de 5 536, 92 euros, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les documents versés au dossier par la société permettent de faire droit à sa demande en paiement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser ni même mentionner les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Bertrand, avocat de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 5 536, 92 avec les intérêts conventionnels ;
AUX MOTIFS QUE « l'offre préalable de crédit du 29 mai 1996 contient les indications que Lakhdar X... habite ..., qu'il est né le 4 octobre 1940 en ALGERIE, mentions dont il ne conteste pas l'exactitude, et comporte la même signature, très simple, que celle figurant sur le bulletin d'adhésion à l'assurance du 20 avril 2001 ; que l'avenant de « réaménagement » du 12 août 2002 comporte sous le nom de Lakhdar X... une signature plus élaborée qui ressemble très fortement aux deux exemplaires recueillis par le Juge dans le cadre de la procédure de première instance ; qu'il convient de relever que Lakhdar X... a un compte ouvert à la même banque, la Caisse d'Epargne des ALPES, que celle de Mademoiselle Y..., dont le compte a profité des versements effectués par la SA FRANFINANCE et a servi aux prélèvements ; que l'ensemble de ces éléments permettent de retenir que Lakhdar X..., qui ne conteste pas que sa signature a varié, est bien le signataire tant de l'offre préalable de crédit, que de l'avenant du 12 août 2002 » (arrêt attaqué page 3 alinéa 8 à 11) ;
ALORS QUE le doute sur la sincérité de l'acte doit conduire au rejet des demandes de celui qui s'en prévaut ; que les premiers juges, à la confirmation de la décision desquels concluait Monsieur X..., avaient retenu que l'avenant du 12 août 2002 comportait outre la signature du représentant de la société FRANFINANCE, deux autres signatures, « l'une, très proche de celle figurant sur le contrat de crédit initial, l'autre sans rapport avec celle-ci et apposée sous le nom de Monsieur Lakhdar X... », de sorte que la signature figurant sur l'offre préalable de crédit ne pouvait correspondre à celle de Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui conduisait à formuler un doute sur le fait que Monsieur X... fût le signataire des deux actes litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315, 1323 et 1324 du Code Civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FRANFINANCE une somme de 5 536, 92 avec les intérêts au taux conventionnel de 16, 92 % sur 5 134, 32 à compter du 11 avril 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « les documents versés au dossier par la SA FRANFINANCE permettent de faire droit à sa demande en paiement » (arrêt page 4, al. 3) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en accueillant les prétentions de la société FRANFINANCE sans procéder à aucune analyse des documents produits par cette société ni expliquer en quoi ces documents justifiaient le montant de la condamnation prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société FRANFINANCE les intérêts au taux conventionnel de 16, 92 % sur la somme de 5 134, 32 à compter du 11 avril 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « sur la déchéance du droit aux intérêts au taux conventionnel, le moyen soulevé par voie de conclusions devant le Tribunal d'Instance tiré de l'absence d'une nouvelle offre à partir du dépassement du découvert, est forclos ; qu'en effet, c'est le 30 juin 1998 qu'est intervenu le dépassement du découvert initial, date à laquelle la SA FRANFINANCE a versé sur le compte de Mademoiselle Y... la somme de 13 000 francs » (arrêt page 4, al. 2) ;
ALORS, d'une part, QUE lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'un avenant de réaménagement du crédit avait été signé le 12 août 2002, ne pouvait considérer que le délai de deux ans dans lequel Monsieur X... pouvait invoquer la déchéance du droit aux intérêts avait pour point de départ le dépassement du découvert initial le 30 juin 1998, sans violer l'article L 311-37 al. 2 du Code de la Consommation ;
ALORS, d'autre part, QUE dans des conclusions demeurées sans réponse (signifiées le 15 novembre 2005 page 6), Monsieur X... faisait valoir que l'inobservation des prescriptions de l'article L 311-9 du Code de la Consommation dans l'offre préalable de crédit, qui n'indiquait pas que la durée du crédit était d'un an renouvelable et que le prêteur devait, trois mois avant l'échéance, indiquer les conditions de renouvellement du contrat, devait conduire, en application de l'article L 311-33 de ce même Code, à la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
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