Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-41.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-41.022
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2001), que M. X..., qui avait été employé jusqu'en 1983, date de son départ à la retraite, par la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, où il avait exercé en dernier lieu les fonctions d'agent comptable, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au calcul de sa pension de retraite statutaire selon certaines modalités ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la pension de M. X... devait être liquidée en tenant compte du classement du poste qu'il occupait en activité, modifié par la nouvelle grille issue du protocole d'accord du 27 mars 1995, alors, selon le moyen :
1 / que la péréquation automatique des pensions, visée à l'article 50 du règlement local statutaire de pension des employés de la Ville de Strasbourg ne s'applique pas aux anciens titulaires d'un "emploi spécifié individuellement dans le cadre ne comportant qu'un unique titulaire" ; qu'en retenant, pour faire application de l'article 50, que M. X... n'occupait pas un emploi spécifié individuellement dans la mesure où son emploi s'insérait dans la catégorie des emplois d'agents de direction, tout en constatant que M. X... avait occupé l'emploi d'agent comptable, emploi spécifié individuellement, la cour d'appel a violé l'article 50 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés de la Ville de Strasbourg du 8 avril 1935 ;
2 / qu'aux termes de l'article 50 dudit règlement, la péréquation ne s'applique pas lorsqu'une catégorie entière d'employés est rangée dans une classe plus élevée ou bénéficie d'une augmentation de traitement parce que le niveau du travail à accomplir a été haussé ; que la classification des organismes résultant de l'accord du 27 mars 1995 dépendant de critères liés à l'activité, le changement de catégorie peut correspondre à une augmentation du niveau de l'activité ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que le classement "constitue la référence exclusive du classement de l'ensemble des organismes du régime général et se substitue au classement" antérieur, sans rechercher si l'application de ce classement à la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ne caractérisait pas un changement de niveau de travail, n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit protocole et de l'article 50 du règlement susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la carrière des agents de direction des organismes de sécurité sociale se déroule dans le cadre de l'institution, et relevé que l'emploi d'agent comptable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat appartient à la catégorie des emplois d'agent comptable de la convention collective nationale applicable au personnel de direction desdits organismes, a exactement décidé qu'il ne constitue pas un emploi spécifié individuellement "dans le cadre au sens de l'article 50 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés de la Ville de Strasbourg du 8 avril 1935" ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat ne démontrait pas que le changement de catégorie de cet organisme consécutif à l'application de la nouvelle classification issue de l'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction résultait d'une augmentation du niveau de l'activité à accomplir par son personnel, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'intégration d'échelons de qualité dans l'assiette de calcul de sa pension statutaire, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé qui sont pris d'une violation des articles 50 du règlement des pensions et des allocations aux survivants des employés de la Ville de Strasbourg du 8 avril 1935 et 2.3 du protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale ;
Mais attendu que s'il résulte du premier de ces textes que la modification apportée aux éléments de rémunération en fonction desquels les pensions statutaires sont calculées ne peut avoir pour effet de réduire les droits des retraités, la cour d'appel, qui a constaté que l'attribution des échelons de qualité institués par l'accord du 27 mars 1995 ayant abrogé les dispositions conventionnelles antérieures relatives à la classification et à la rémunération des personnels de direction des organismes de sécurité sociale dépendait d'une appréciation par le directeur des mérites des agents de direction en activité, ce dont il résultait que la péréquation de sa pension ne pouvait jouer pour cet élément de rémunération, a exactement décidé que M. X... ne pouvait prétendre à un rappel de pension exclusivement fondé sur l'intégration d'échelons de qualité dans l'assiette de calcul de sa pension ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat et M. X... chacun aux dépens de leur pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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