Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 23/02677 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJ5A
Minute : 24/01111
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Avril 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Linda SADOUNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 229
Et
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] [Localité 13]
domiciliée : chez Madame [L] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 114
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I], de nationalité française, et Madame [O] [C], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (94), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2023, Monsieur [S] [I] a fait assigner Madame [O] [C] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY à une audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 juin 2023, les époux ont comparu, assisté de leur avocat, et ont signé un procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, visées à l’audience du 22 juin 2023, Monsieur [S] [I] demande à voir :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage par application de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,dire que Madame [O] [C] ne fera plus usage du patronyme de son époux, constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, attribuer à Monsieur [S] [I] les droits locatifs afférents au logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, constater que Monsieur [S] [I] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2023, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, visées à l’audience du 22 juin 2023, Madame [O] [C] demande à voir :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage par application de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,dire que Madame [O] [C] ne fera plus usage du patronyme de son époux, constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial, attribuer à Monsieur [S] [I] la jouissance du logement sis [Adresse 5] à [Localité 9], constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil, donner acte à Madame [O] [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 22 juin 2023, dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
La procédure étant en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond, l’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024.
A l’audience du 22 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux à l’audience d’orientation le 22 juin 2023,
DIT que le juge français est compétent avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce formée par Monsieur [S] [I] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [O] [C], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (Algérie),
Et de
Monsieur [S] [I], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (94),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à Par devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (94),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [O] [C] de leur demande de fixer les effets du divorce au 22 juin 2023 ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 28 février 2023, date de la demande en divorce;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate que les parties ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder s’il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [S] [I] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 5] à [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Rappelle qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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